Vu la procédure suivante :
M. C... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de E... B... et Mme D... A..., son épouse, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale d’Algassimou B... et de Saliou Dian B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 150 773,17 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de la faute commise par l’Etat en refusant de délivrer à Mme B... et à ses enfants ainsi qu’à E... B... des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2202250 du 20 juin 2025, le tribunal administratif a condamné l’Etat à verser à M. B... en son nom propre une somme de 2 829,18 euros, à M. B... en qualité de représentant légal de E... B..., une somme de 1 500 euros, à Mme A... en son nom propre, une somme de 1 500 euros et à Mme A... en qualité de représentante légale de Saliou Dian B... et Agassimou B..., une somme de 3 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2021, ces intérêts étant capitalisés à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêt.
Par une ordonnance n° 25NT01919 du 17 décembre 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. B... et Mme A... contre ce jugement en tant qu’il ne leur a pas donné plus ample satisfaction.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 23 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... et Mme A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Griel, avocat de M. B... et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. B... et Mme A... soutiennent qu’elle est entachée :
- d’insuffisance de motivation et d’erreur de droit en faisant usage de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter leur requête par ordonnance comme manifestement infondée ;
- d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en refusant de reconnaître l’existence d’un lien direct de causalité entre le refus illégal d’octroi des visas et le chef de préjudice résultat de l’absence de versement de prestations sociales et des dépenses exposées en matière de frais d’entretien, de logement et de scolarité ;
- de dénaturation des pièces du dossier en n’allouant pas la somme demandée au titre des frais téléphoniques, alors qu’elle était justifiée par les factures téléphoniques détaillées versées au dossier et en refusant d’indemniser les dépenses engagées en matière de frais d’entretien, de logement et de scolarité ;
- d’insuffisance de motivation dans l’évaluation du préjudice moral, d’erreur de droit et d’erreur de qualification juridique des faits en prenant en compte le délai de quinze mois entre la reconnaissance du statut de réfugié et le dépôt des demandes de visas dans l’évaluation de ce préjudice, d’erreur de droit en exigeant que la preuve de l’anxiété soit rapportée par des documents médicaux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... B... et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... B..., premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et Mme Aurore Vitou, maîtresse des requêtes en service extraordinaire.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
La rapporteure :
Signé : Mme Aurore Vitou
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :