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Conseil d'État, 8ème chambre jugeant seule, 19 juin 2026, n° 510917

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:510917.20260619

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus du maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser une occupation illégale du domaine public est-il entaché d'une erreur de qualification juridique des faits lorsque la parcelle litigieuse ne constitue pas une dépendance nécessaire de la voie publique ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant, tirés de la dénaturation des pièces du dossier et de l'inexacte qualification juridique des faits, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. A... a demandé au maire d'Andernos-les-Bains de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser une occupation illégale du domaine public au droit de la parcelle cadastrée section AD n° 298.
  • Le maire a gardé le silence sur cette demande, ce qui a fait naître une décision implicite de rejet.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A... par un jugement du 26 avril 2023.
  • La cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A... par un arrêt du 23 octobre 2025.
  • M. A... s'est pourvu en cassation devant le Conseil d'État, soutenant notamment que la cour a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que la parcelle litigieuse n'appartenait pas au domaine public routier.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le maire d’Andernos-les-Bains (Gironde) sur sa demande du 15 avril 2021 tendant à ce qu’il fasse usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser une occupation illégale du domaine public au droit de la parcelle cadastrée section AD n° 298. Par un jugement n° 2103446 du 26 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23BX01737 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2025 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Andernos-les-Bains la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes ; - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d’appel de Bordeaux a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que la parcelle litigieuse n’appartenait pas au domaine public routier faute de constituer une dépendance nécessaire de la voie publique ; - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, d’une part, que seul le lot n°1, contigu à la parcelle litigieuse, était susceptible d’être affecté par la végétation et les installations présentes sur celle-ci et, d’autre part, que ces installations ne faisaient pas effectivement obstacle à l’ouverture des accès aux lots à bâtir dans les conditions prescrites par le règlement du plan local d’urbanisme. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée à la commune d’Andernos-les-Bains. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 19 juin 2026 La présidente : Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti Le rapporteur : Signé : M. Cyril Noël Le secrétaire : Signé : M. Aurélien Engasser La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que faire en cas d'occupation illégale du domaine public ?
Vous pouvez demander au maire d'exercer ses pouvoirs de police pour faire cesser l'occupation. En cas de refus, vous pouvez contester cette décision devant le juge administratif.
Le maire est-il obligé d'agir pour faire cesser une occupation illégale ?
Le maire dispose d'un pouvoir de police mais il n'est pas tenu d'agir dans tous les cas. Il doit apprécier les circonstances et peut refuser si l'occupation ne porte pas atteinte à l'ordre public ou si elle ne constitue pas une violation manifeste du domaine public.
Comment savoir si une parcelle fait partie du domaine public ?
Une parcelle appartient au domaine public si elle est affectée à l'usage direct du public ou à un service public, et si elle est aménagée à cette fin. Pour le domaine public routier, il faut qu'elle constitue une dépendance nécessaire de la voie publique.
Qu'est-ce qu'une dépendance nécessaire de la voie publique ?
Une dépendance nécessaire est une parcelle qui est indispensable à l'existence ou au fonctionnement de la voie publique, par exemple les accotements, les fossés, ou les talus.
Puis-je demander au maire d'intervenir pour des installations sur un terrain voisin ?
Oui, si ces installations constituent une occupation illégale du domaine public ou portent atteinte à l'ordre public, vous pouvez demander au maire d'intervenir. Toutefois, le maire apprécie l'opportunité de cette intervention.
Quels sont les recours contre un refus du maire d'exercer ses pouvoirs de police ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif contre la décision de refus. Si le tribunal rejette votre demande, vous pouvez faire appel devant la cour administrative d'appel, puis un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

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