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Conseil d'État, Juge des référés, 20 janvier 2026, n° 510926

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:510926.20260120

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il enjoindre aux collectivités territoriales et à l'État de prendre des mesures pour garantir les libertés fondamentales des personnes migrantes vivant dans des campements, en l'absence de carence caractérisée ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut prononcer des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale que si une atteinte grave et manifestement illégale est établie. En l'espèce, les carences alléguées dans la prise en charge des migrants ne constituent pas une atteinte grave et manifestement illégale, dès lors que des dispositifs existent et que les autorités ont pris des mesures suffisantes.

Faits clés

  • Des associations ont demandé au juge des référés d'enjoindre à la communauté urbaine de Dunkerque, au préfet du Nord et au centre hospitalier de Dunkerque de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie des migrants dans les campements.
  • Les mesures demandées incluaient l'accès à l'eau, à l'hygiène, aux soins, à l'électricité, et la suspension des expulsions.
  • Le juge des référés de première instance a partiellement fait droit à ces demandes, mais les associations ont fait appel.
  • Le Conseil d'État a examiné si les carences alléguées constituaient une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  • Le Conseil d'État a constaté que des dispositifs d'accès à l'eau, à l'hygiène et à la distribution alimentaire existaient déjà, et que les autorités avaient pris des mesures pour améliorer la situation.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Les associations Médecins du monde, Utopia 56, Human Rights Observers, Salam, Roots et Refugee women’s centre ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre, sous astreinte, à la communauté urbaine de Dunkerque et aux communes concernées qui la composent, au bénéfice des personnes situés au sein des campements sur son territoire, de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment de : - mettre à disposition des associations des emplacements, en des lieux convenus avec elles, ayant fait l’objet d’un terrassement suffisant pour permettre leur accès en sécurité ainsi que le stationnement de leurs véhicules ; - installer des robinets d’eau potable, en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes, assurant un accès le plus large possible et distribuer des jerricanes d’eau potable, le tout en nombre suffisant et les renouveler afin d’en assurer la propreté ; - installer des lieux d’hygiène corporelle permettant l’évacuation des eaux usées, proches des lieux de campements, dans des espaces éclairés, en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes, ou mettre en œuvre des dispositifs d’accès à des lieux d’hygiène hors site de capacité suffisante en organisant le transport du site vers les douches ; - installer plusieurs points d’accès à des sanitaires permettant l’évacuation des eaux usées, en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes ; - installer des points de lavage et séchage des vêtements permettant l’évacuation des eaux usées, en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes ; - mettre en place un dispositif de distribution de produits d’hygiène corporelle de manière continue ; - mettre en place un dispositif adapté de ramassage des ordures ménagères, notamment par l’installation de plusieurs bennes et de dispositifs de poubelles roulantes en des lieux convenus en coordination avec les associations requérantes et en assurant une collecte suffisante pour l’évacuation de l’ensemble des déchets ; - permettre un accès physique aux soins, via la mise en place de navettes ou de transports ; - permettre l’accessibilité des différents dispositifs existants et futurs aux personnes porteuses d’un handicap ; - mettre en place des dispositifs de sensibilisation aux risques de la traversée, de prise en charge des survivants ainsi que des plans de secours d’urgence ; - mettre en place des points de charge pour les téléphones des personnes présentes sur site ; - mettre en place des temps de rencontre entre organes institutionnels et associations ; 2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment de : - prendre en charge de manière continue une partie des distributions alimentaires sur site ; - mettre en place sur la communauté urbaine de Dunkerque un dispositif d’hébergement d’urgence adapté à la population en détresse résidant sur son territoire et permettant de couvrir leurs besoins fondamentaux, selon des modalités à définir avec les associations requérantes ; - suspendre les expulsions des personnes sans abri dans l’attente de la mise en place de solutions de relogement adaptées et, en tout état de cause, mettre fin immédiatement aux destructions et confiscations de biens ; - mettre en œuvre des dispositifs spécifiques dédiés aux victimes d’emprise et sous l’influence de réseaux ; - mettre en place des dispositifs spécifiques pour les publics les plus vulnérables, notamment les femmes, les familles, les mineurs non accompagnés et les personnes en situation de handicap, notamment en proposant des hébergements d’urgence pour les femmes et les enfants de moins de trois ans ; - ouvrir une structure de premier accueil des demandeurs d’asile à Dunkerque ou, à défaut, organiser un transport à destination de la structure située à Villeneuve d’Ascq ; - ouvrir un guichet d’accueil unique des demandeurs d’asile à Dunkerque ou organiser un transport à destination du guichet situé à Lille ; - mettre à l’abri les personnes concernées, à titre principal, par un hébergement et, à titre subsidiaire, par un plan d’urgence hivernale ; - mettre en œuvre des maraudes d’information sur le droit d’asile et les titres de séjour ; 3°) d’enjoindre, sous astreinte, au centre hospitalier de Dunkerque de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment de : - développer les capacités de la permanence d’accès aux soins de santé de Dunkerque et augmenter le recours à l’interprétariat au sein de cette permanence ; - ouvrir des créneaux de consultations dédiés à la santé mentale au sein de cette même permanence ; - renforcer les équipes médicales pluridisciplinaires au sein de la permanence d’accès aux soins de santé de Dunkerque ; 4°) d’enjoindre, sous astreinte, au département du Nord de prendre toute mesure nécessaire pour mettre fin aux atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales et notamment de : - mettre en place des maraudes d’information sur les droits des mineurs non accompagnés ; - sensibiliser les acteurs publics locaux sur les questions relatives aux mineurs non accompagnés. Par une ordonnance n° 2511276 du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L.

Questions fréquentes

Quelles sont les obligations des communes envers les migrants dans les campements ?
Les communes ont une obligation de prendre des mesures pour sauvegarder les libertés fondamentales, mais seulement en cas de carence caractérisée. En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que les mesures existantes étaient suffisantes.
Peut-on forcer l'État à fournir de l'eau et des sanitaires aux migrants ?
Oui, si l'absence de ces installations constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Mais il faut démontrer que les autorités n'ont pas pris de mesures suffisantes.
Comment faire pour que les expulsions de campements soient suspendues ?
Il faut saisir le juge des référés en urgence, en démontrant que l'expulsion porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, par exemple le droit à la vie ou à la dignité.
Quels recours pour les associations qui constatent des conditions de vie indignes ?
Les associations peuvent saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
Le juge des référés peut-il ordonner des mesures pour protéger les migrants ?
Oui, mais uniquement si une atteinte grave et manifestement illégale est établie. Le juge apprécie souverainement si les mesures demandées sont nécessaires et proportionnées.
Quelles sont les conditions pour obtenir une injonction en référé liberté ?
Il faut une urgence, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la mesure demandée soit nécessaire et utile. En l'espèce, ces conditions n'étaient pas toutes réunies.

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