Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Safety Car a demandé au tribunal administratif de Versailles prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2109537 du 6 juin 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01534 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Safety Car contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Safety Car demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Safety Car ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Safety Car soutient que la cour administrative d’appel :
- l’a insuffisamment motivé et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se bornant, pour juger que les livraisons en litige ne constituaient pas des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, à relever que les attestations de réception des véhicules qu’elle produisait ne suffisaient pas à établir la réalité de l’expédition, sans tenir compte des autres éléments qu’elle versait au débat ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger que les livraisons en litige ne constituaient pas des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, sur des éléments inopérants, tirés de ce que la société ayant acquis les véhicules en litige n’aurait pas déclaré d’activité de transport ou de ce que l’une des sociétés de transport dont le nom figurait sur les contrats de transport international de marchandises n’existait pas à l’adresse indiquée ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en déduisant de la production des copies des volets des contrats de transport à remettre au destinataire de la prestation qu’elle avait conservé à tort ces volets.
3.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Safety Car n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Safety Car.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 2 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :