Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 16 mars et 2 juin 2021 et l’arrêté du 16 juillet 2021 par lesquels le recteur de l’académie de Reims a décidé de mettre fin à ses missions de coordonnateur de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) au sein du lycée professionnel Denis Diderot de Romilly-sur-Seine, a rejeté son recours hiérarchique, l’a muté et l’a affecté sur un poste de professeur de mathématiques et sciences physiques à la section d’enseignement professionnel du lycée de La Fontaine-du-Vé à Sézanne. Par un jugement n° 2101811 du 28 février 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 2 juin 2021 et l’arrêté du 16 juillet 2021 et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 23NC02508 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Nancy, a sur l’appel du ministre de l’éducation nationale, annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par M. A... devant le tribunal.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 19 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la décision du 2 juin 2021 était insusceptible de recours ;
- d’erreur de droit, d’inexacte qualification juridique des faits et de contradiction de motifs en ce qu’il retient que la décision de le muter d’office a été prise dans l’intérêt du service alors qu’il s’agit d’une sanction déguisée ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que la présence à la réunion de la commission administrative paritaire de la personne chargée de l’audit de décembre 2018 et de la visite d’observation du 16 octobre 2020 n’entachait pas d’illégalité l’arrêté du 16 juillet 2021.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, présidente de chambre, présidant, M. Raphaël Chambon, conseiller d’Etat, et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes- rapporteure.
Rendu le 26 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
La secrétaire :
Signé : Mme Anna Bahnini
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :