Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé à la cour nationale du droit d’asile d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 25008609 du 6 novembre 2025, la cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 18 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de la décision qu’il attaque, M. A... soutient que celle-ci est entachée :
- d’irrégularité, dès lors que le renvoi à une formation collégiale ne lui a pas été notifié, en méconnaissance de l’article R. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’irrégularité, de violation du principe du contradictoire, d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en rejetant sa demande tendant à la communication des enregistrements sonores de ses entretiens alors que, d’une part, celle-ci a été présentée dans le délai de recours et que, d’autre part, elle devait être considérée comme portant sur une erreur de traduction ou un contresens dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des faits de l’espèce en refusant de lui octroyer le statut de réfugié, alors qu’il ressortait des pièces du dossier qu’il pouvait craindre d’être persécuté en Russie du fait de ses opinions politiques ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en refusant de lui octroyer, à tout le moins, le bénéfice de la protection subsidiaire.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :