Vu la procédure suivante :
La commune d'Eckbolsheim a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2020 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé sa carence au titre de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation pour la période triennale 2017-2019, ainsi que la décision du 12 avril 2021 de rejet de son recours gracieux, et, à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en tant qu’il fixe à 30 % le taux de majoration du prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du même code. Par un jugement n° 2104177 du 14 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23NC01151 du 23 octobre 2025, la cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur l’appel de la commune d’Eckbolsheim, a annulé ce jugement et annulé l’arrêté du 28 décembre 2020 de la préfète du Bas-Rhin ainsi que la décision du 12 avril 2021 rejetant le recours gracieux de la commune.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 23 mars 2026
au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la ville et du logement demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune d’Eckbolsheim.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qu’il attaque, le ministre de la ville et du logement soutient qu’il est entaché :
- de dénaturation des pièces du dossier et d’erreur de droit en ce qu’il juge que seuls 41 % du territoire de la commune sont en zone constructible, alors qu’il ressortait des énonciations mêmes de la commune que cette proportion était de 53 % ;
- d’erreur de droit en ce que, pour apprécier l’existence de raisons objectives de nature à empêcher la réalisation de l’objectif triennal de la commune, il retient que l’abandon du projet de la ZAC Jean-Monnet ne lui est pas imputable dès lors qu’il résulte exclusivement de l’illégalité de la déclaration d’utilité publique du projet, alors que l’abandon de ce projet tout comme l’absence de projet le modifiant ou s’y substituant relèvent bien de choix opérés par la commune, et en ce qu’il tient compte du transfert de sa compétence en matière d’urbanisme à l’Eurométropole de Strasbourg sans rechercher si elle était de nature à écarter toute responsabilité de sa part dans la non-réalisation de ses objectifs.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la ville et du logement n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la commune d’Eckbolsheim.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :