Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d’Aigremont a délivré à cette commune un permis de construire pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension de la mairie ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d’autre part, la délibération en date du 13 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, de rejeter les conclusions de la commune d’Aigremont présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de procéder à la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires dans les écritures de la commune, et de la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros en application des dispositions de ce même article.
Par un jugement n° 2006304 du 21 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23VE01329 du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aigremont la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet François Pinet, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles l’a entaché d’erreur de droit, a inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’il n’avait pas intérêt à agir contre l’arrêté du 27 juillet 2020 par lequel le maire de la commune d’Aigremont a délivré à cette commune un permis de construire pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension de la mairie.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à la commune d’Aigremont.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Laëtitia Malleret, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Laëtitia Malleret
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :