Vu la procédure suivante :
M. F... N..., Mme W..., Mme O... A..., Mme J... R..., Mme C... S..., Mme V... L..., Mme M... Q..., Mme T... P..., M. E... D..., le laboratoire LDM, Mme U... I... et M. H... B... ont porté plainte contre Mme K... G... devant le conseil départemental de la Moselle de l’ordre des chirurgiens-dentistes, qui a transmis leur plainte, en s’y associant, à la chambre disciplinaire de première instance de la région Grand Est de l’ordre. Par une décision du 10 janvier 2024, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme G... la sanction de la radiation du tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par une décision du 11 juin 2025, la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté l’appel de Mme G... contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme G... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Moselle de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de Mme G... ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des chirurgiens-dentistes qu’elle attaque, Mme G... soutient qu’elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que toutes les correspondances qui lui ont été adressées sont revenues avec l’indication « avisé, pli non réclamé » alors que celles envoyées après le mois de mai 2023 sont revenues avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’elle prononce sa radiation de l’ordre des chirurgiens-dentistes, sans tenir compte de son état de santé.
Elle soutient en outre que la sanction infligée est hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme G... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme K... G....
Copie en sera adressée au conseil départemental de la Moselle de l’ordre des chirurgiens-dentistes, à M. F... N..., premier dénommé pour l’ensemble des plaignants devant la chambre disciplinaire de première instance, et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat, présidant ; M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat et Mme Camille Belloc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 23 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Aurélie Bretonneau
La rapporteure :
Signé : Mme Camille Belloc
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :