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Conseil d'État, 7ème et 2ème chambres réunies, 16 juin 2026, n° 510987

Rejet Publication : B ECLI : ECLI:FR:CECHR:2026:510987.20260616

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de l'autorité militaire de ne plus convoquer un réserviste opérationnel à titre conservatoire pendant une procédure disciplinaire est-elle susceptible de recours pour excès de pouvoir et est-elle légale ?

Principe retenu

La décision de l'autorité militaire d'emploi de ne plus convoquer un réserviste opérationnel, prise à titre conservatoire en cas d'engagement d'une procédure disciplinaire, est susceptible de recours pour excès de pouvoir car elle fait grief. Une telle mesure est légale si elle est fondée sur des faits présentant un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, et si elle est prise par l'autorité compétente. Les dispositions relatives à la suspension des militaires d'active ne s'appliquent pas aux réservistes non convoqués.

Faits clés

  • M. B... est réserviste opérationnel au 1er régiment d'artillerie.
  • Le 19 mars 2025, le chef de corps a décidé de ne plus le convoquer à titre conservatoire et a confié l'intérim à son adjoint.
  • Une procédure disciplinaire a été engagée contre M. B... pour comportement inapproprié envers une subordonnée.
  • M. B... a saisi le tribunal administratif de Besançon, qui a transmis la requête au Conseil d'État.
  • La ministre des armées a soulevé l'incompétence et l'irrecevabilité, mais le Conseil d'État a jugé la requête recevable.

Articles cités

article L. 4211-5 du code de la défense article L. 4251-1 du code de la défense article R. 4221-5 du code de la défense article L. 4143-1 du code de la défense article L. 4137-5 du code de la défense article R. 4137-45 du code de la défense article L. 531-1 du code général de la fonction publique article R. 351-2 du code de justice administrative article R. 611-7 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501503 du 16 décembre 2025, enregistrée le 19 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B.... Par cette requête, enregistrée le 26 juillet 2025 au greffe de ce tribunal, et un mémoire en réplique enregistré le 3 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B... demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 mars 2025 par laquelle le chef de corps du 1er régiment d'artillerie a décidé, à titre de mesure conservatoire, de ne plus le convoquer au sein de la réserve opérationnelle jusqu’à nouvel ordre et de confier à son adjoint l’intérim du commandement de l’unité qu’il dirigeait. Il soutient que : - l’auteur de la décision n’était pas compétent pour prendre celle-ci ; - cette décision est devenue caduque au jour de l’extinction de la procédure disciplinaire et, en tout état de cause, au terme d’un délai de quatre mois ; - cette décision présente un caractère disproportionné au regard des faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la ministre des armées et des anciens combattants conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête relève de la compétence du tribunal administratif et qu’elle est, en tout état de cause, irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission de recours des militaires et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que les actes attaqués ne font pas grief au requérant et sont donc insusceptibles de recours en excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Robin Soyer, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 4211-5 du code de la défense : « Ont la qualité de militaires les réservistes quand ils exercent une activité pour laquelle ils sont convoqués en vertu de leur engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » Selon l’article L. 4251-1 du même code, « les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels. » L’article R. 4221-5 du même code dispose : « Les périodes d'activité dans la réserve opérationnelle sont déterminées, de manière prévisionnelle, par l'autorité militaire d'emploi en accord avec le réserviste (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 4143-1 du même code : « Les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-4, des premier et dernier alinéas de l'article L. 4121-5, des articles L. 4121-7 et L. 4121-8, des articles L. 4122-1 et L. 4123-1, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-2, des articles L. 4123-4 et L. 4123-5, L. 4123-8, L. 4123-10 à L. 4123-18, L. 4131-1, L. 4135-1, L. 4136-1, L. 4137-1 à L. 4137-5, L. 4138-3, L. 4138-3-1, L. 4138-5 et des 2° à 4° de l'article L. 4139-14 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. » Aux termes de l’article L. 4137-5 du même code : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d'enquête (…) ». 3. Si les dispositions de ce dernier article sont applicables, en vertu de celles de l’article L. 4143-1 du code de la défense, aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement de servir dans la réserve, pendant l’exercice de laquelle ces réservistes ont la qualité de militaires, elles sont sans application lorsque les réservistes n’ont pas été appelés à exercer une telle activité. L’autorité militaire d’emploi compétente pour convoquer un réserviste opérationnel à exercer une telle activité au cours d’une période de réserve peut, à titre conservatoire, en cas d’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de celui-ci à raison de faits présentant, en l’état des informations dont dispose cette autorité, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, décider, dans l’intérêt du service, de ne plus le convoquer à de telles périodes pendant la durée de la procédure. 4. M. B..., capitaine de réserve, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte du 19 mars 2025 par lequel le chef de corps du 1er régiment d'artillerie a décidé, à titre conservatoire, après l’avoir informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, de ne plus le convoquer au sein de la réserve opérationnelle jusqu’à nouvel ordre et de le suspendre de ses fonctions de commandant d’unité. Sur la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat : 5. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (…) 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat (…) ». 6. La contestation de la décision attaquée, qui a pour effet d’exclure temporairement de convoquer un officier de réserve pour exercer une activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle au motif de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, est au nombre des litiges concernant la discipline des officiers, nommés par décret du Président de la République, au sens des dispositions de l’article R. 311-1 du code de justice administrative. Elle relève, par suite, de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, contrairement à ce que soutient la ministre des armées et des anciens combattants. Sur la légalité de la décision attaquée : 7. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3, le chef de corps de M. B..., qui était l’autorité militaire d’emploi compétente pour le convoquer pour exercer une activité au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle, avait compétence pour prendre la décision attaquée. 8. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 4137-5 du code de la défense qui ne sont applicables, ainsi qu’il a été dit au point 3, qu’aux réservistes qui exercent une activité au titre d’un engagement de servir dans la réserve, pas davantage de celles de l’article R. 4137-45 du même code. Il ne saurait non plus utilement invoquer l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique pour soutenir que la suspension dont il fait l’objet ne peut excéder une durée de quatre mois. 9. En troisième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que les faits reprochés à M.

Questions fréquentes

Un réserviste opérationnel peut-il être suspendu de ses activités sans procédure disciplinaire ?
Oui, l'autorité militaire d'emploi peut, à titre conservatoire, décider de ne plus convoquer un réserviste en cas d'engagement d'une procédure disciplinaire, même si les règles de suspension des militaires d'active ne s'appliquent pas directement.
Quelle est la durée maximale d'une mesure conservatoire pour un réserviste ?
La décision de non-convocation n'est pas soumise à une durée maximale de quatre mois comme la suspension des fonctionnaires. Elle peut durer jusqu'à la fin de la procédure disciplinaire, mais doit être proportionnée.
Comment contester une décision de non-convocation en réserve ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, après avoir épuisé les recours administratifs préalables obligatoires, comme la commission de recours des militaires.
Quels sont les droits d'un réserviste lors d'une procédure disciplinaire ?
Le réserviste a droit à une procédure contradictoire, à être informé des faits reprochés, et à présenter sa défense. La mesure conservatoire doit être fondée sur des faits vraisemblables et graves.
Le chef de corps peut-il décider seul de ne plus convoquer un réserviste ?
Oui, le chef de corps, en tant qu'autorité militaire d'emploi, a compétence pour prendre cette mesure conservatoire, sans avoir à saisir le conseil de discipline.
Quelle est la différence entre suspension et non-convocation pour un réserviste ?
La suspension est une mesure disciplinaire prévue pour les militaires en activité, tandis que la non-convocation est une mesure conservatoire spécifique aux réservistes, qui ne sont pas en activité permanente.

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