Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la Polynésie française sur son recours hiérarchique tendant au retrait de l’arrêté du 24 mai 2022 en ce qu’il fixe la date de sa réintégration dans le cadre d’emplois des praticiens hospitaliers de la fonction publique de la Polynésie française au 26 mai 2022 et de condamner la Polynésie française à l’indemniser des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral ayant résulté de sa privation d’exercice professionnel du 17 avril 2022 inclus au 25 mai 2022 inclus. Par un jugement n° 2200988 du 12 septembre 2023, le tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 23PA05137 du 3 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 600 euros à verser à Me Frédéric Descorps-Declère, son avocat, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la délibération n° 83-181 du 4 novembre 1983 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française relative à la création d'un établissement public dénommé Centre hospitalier territorial de la Polynésie française ;
- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 de l’assemblée territoriale de la Polynésie française portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Descorps-Declère, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il juge que les périodes d’exclusion de fonctions déjà effectuées en exécution de la sanction prononcée contre lui le 2 mars 2017 sont sans incidence sur l’exécution de la sanction prise contre lui par l’arrêté du 25 mai 2020, alors que l’effet rétroactif de l’annulation de sanction de révocation prononcée contre lui le 7 juin 2019 devait conduire à estimer qu’il avait déjà effectué une large partie de sa période de suspension ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’exécution de la sanction du 25 mai 2020 devait courir jusqu’au 25 mai 2022 inclus sans vérifier le décompte de la durée de suspension déjà exécutée ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il ne se prononce pas sur son argumentation tirée de ce que les deux sanctions de 2017 et de 2020 ont été prononcées pour les mêmes faits ;
- de méconnaissance du principe qui interdit de sanctionner deux fois la même personne à raison des mêmes faits en ce qu’il admet que les effets de ces deux sanctions se cumulent.
Il soutient en outre que fixer sa réintégration au 26 mai 2022 revient à lui infliger une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au président de la Polynésie française.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’Action et des Comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :