Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Savoie a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale et de revenu de solidarité active d’un montant total de 9 407,49 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2023, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, d’autre part, d’enjoindre à ce directeur de lui restituer les sommes prélevées ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un jugement n° 2307790 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 17 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Savoie et du département de la Savoie la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin, Gougeon, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A... soutient que :
- le tribunal administratif a entaché son jugement d’irrégularité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la rapporteure publique aurait proposé de ne pas prononcer de conclusions ni qu’elle en aurait été dispensée par une décision prise par la magistrate désignée ;
- il a entaché son jugement d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative en rejetant la requête sans que les défendeurs ne lui aient préalablement communiqué l’ensemble du dossier ;
- il a insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les factures produites, qu’il a estimées dépourvues de valeur probante, ne permettaient pas d’établir que les sommes constatées sur son relevé bancaire ne devaient pas être prises en compte au titre des ressources perçues sur la période considérée ;
- il s’est mépris sur la portée de ses écritures en relevant qu’il soutenait avoir réalisé des achats de fenêtres les 5 et 16 juin 2022 ;
- il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les sommes correspondant aux achats de fenêtres devaient être prises en compte au titre des ressources perçues sur la période considérée.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Savoie et au département de la Savoie.
Délibéré à l’issue de la séance du 16 avril 2026 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 20 mai 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
La secrétaire :
Signé : M. Vasantha Breme