Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun, en premier lieu, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 décembre 2020 par lequel le directeur adjoint des ressources humaines des hôpitaux universitaires Henri Mondor a refusé de reconnaître comme imputables au service les conséquences d’un accident survenu le 13 août 2019 et de prendre en charge à ce titre les arrêts de travail pour les périodes courant du 14 au 21 août 2019 et du 29 octobre 2019 au 6 novembre 2020, ainsi que les soins du 14 août 2019 au 1er février 2020, en deuxième lieu d’enjoindre à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident du 13 août 2019 et des arrêts de travail et soins qui en sont découlés et, enfin, d’enjoindre à l’AP-HP de procéder à la reconstitution de sa carrière jusqu’à la consolidation de son état de santé, en ce compris les congés accumulés au titre des années 2019 et 2020. Par un jugement n° 2105961 du 20 juin 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA03876 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté la requête d’appel de Mme B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 20 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat de Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme B... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il ne fait pas application de la présomption légale d’imputabilité au service s’attachant à un accident survenu dans le temps et le lieu du service ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il retient qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie dont elle souffre et l’altercation verbale qu l’a opposée à ses collègues.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Erwan Le Bras, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Erwan Le Bras
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :