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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 10 août 2026, n° 511018

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511018.20260810

Synthèse de la décision

Question juridique

Un pourvoi en cassation contestant l'application de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme à des refus de permis fondés sur un PLU annulé peut-il être admis en l'absence de moyen sérieux ?

Principe retenu

En application de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, l'admission du pourvoi en cassation est refusée lorsque le pourvoi est irrecevable ou ne repose sur aucun moyen sérieux. Le Conseil d'État juge qu'aucun des moyens invoqués par la commune, tirés de la méconnaissance de l'office du juge d'appel, de l'erreur de droit et de l'insuffisance de motivation, n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Ferme d'Olivet a demandé un permis de construire pour un poulailler, une fumière et deux silos à grains.
  • Le maire de Gressey a refusé le permis par deux arrêtés des 11 juillet 2021 et 7 janvier 2022.
  • Le tribunal administratif de Versailles a rejeté les recours de la société contre ces refus.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement et les arrêtés, puis a enjoint au maire de réexaminer la demande.
  • La commune de Gressey s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'appel.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Ferme d’Olivet a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 11 juillet 2021 et 7 janvier 2022 par lesquels le maire de Gressey (Yvelines) a refusé de lui délivrer un permis de construire un poulailler, une fumière et deux silos à grains sur son terrain sis « Chemin du bois de Cerisy ». Par un jugement nos 2107926, 2201823 du 9 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 23V302006 du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Ferme d’Olivet, annulé ce jugement et les arrêtés attaqués, enjoint au maire de Gressey de procéder au réexamen de la demande de la société Ferme d’Olivet dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gressey demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Ferme d’Olivet ; 3°) de mettre à la charge de la société Ferme d’Olivet la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Gressey ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Gressey soutient qu’il est entaché : - de méconnaissance de l’office du juge d’appel et d’erreur de droit en jugeant qu’en application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, les refus de permis de construire attaqués pris sur le fondement du plan local d’urbanisme de la commune étaient illégaux par voie de conséquence de l’annulation pour excès de pouvoir, devenue définitive, de ce plan sans rechercher si cette annulation reposait sur un motif qui n’était pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ; - d’insuffisance de motivation faute de préciser selon quel raisonnement il retient que les refus de permis de construire litigieux ont fait application du plan local d’urbanisme annulé. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gressey n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gressey. Copie en sera adressée à la société Ferme d’Olivet et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur. Rendu le 10 août 2026. Le président : Signé : M. Alain Seban Le rapporteur : Signé : M. Didier Ribes Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que signifie la non-admission d'un pourvoi par le Conseil d'État ?
Cela signifie qu'après la procédure préalable d'admission, le Conseil d'État estime que le pourvoi est irrecevable ou qu'aucun des moyens invoqués ne présente un caractère sérieux. Le pourvoi n'est alors pas examiné au fond.
Une commune peut-elle se pourvoir contre l'annulation d'un refus de permis de construire ?
Oui, elle peut former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel. Toutefois, le pourvoi doit franchir la procédure préalable d'admission et reposer sur un moyen sérieux.
Quel est l'effet de l'annulation d'un PLU sur un refus de permis ?
La décision dépend notamment du lien entre le refus de permis et les règles du PLU annulé, dans le cadre de l'article L. 600-12-1 du code de l'urbanisme. Dans cette affaire, la contestation de ce raisonnement n'a pas été jugée suffisamment sérieuse pour permettre l'admission du pourvoi.
Le Conseil d'État contrôle-t-il la motivation d'un arrêt de cour administrative d'appel ?
Oui, une insuffisance de motivation peut constituer un moyen de cassation. Mais encore faut-il que le moyen soit suffisamment sérieux pour permettre l'admission du pourvoi.
Le refus d'admission annule-t-il l'arrêt de la cour administrative d'appel ?
Non. Le refus d'admission laisse subsister l'arrêt attaqué. Dans cette affaire, l'annulation des refus de permis et l'injonction de réexamen prononcées par la cour administrative d'appel demeurent donc applicables.

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