Vu la procédure suivante :
La société Ferme d’Olivet a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés des 11 juillet 2021 et 7 janvier 2022 par lesquels le maire de Gressey (Yvelines) a refusé de lui délivrer un permis de construire un poulailler, une fumière et deux silos à grains sur son terrain sis « Chemin du bois de Cerisy ». Par un jugement nos 2107926, 2201823 du 9 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 23V302006 du 21 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel de la société Ferme d’Olivet, annulé ce jugement et les arrêtés attaqués, enjoint au maire de Gressey de procéder au réexamen de la demande de la société Ferme d’Olivet dans un délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Gressey demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Ferme d’Olivet ;
3°) de mettre à la charge de la société Ferme d’Olivet la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Gressey ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Gressey soutient qu’il est entaché :
- de méconnaissance de l’office du juge d’appel et d’erreur de droit en jugeant qu’en application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme, les refus de permis de construire attaqués pris sur le fondement du plan local d’urbanisme de la commune étaient illégaux par voie de conséquence de l’annulation pour excès de pouvoir, devenue définitive, de ce plan sans rechercher si cette annulation reposait sur un motif qui n’était pas étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ;
- d’insuffisance de motivation faute de préciser selon quel raisonnement il retient que les refus de permis de construire litigieux ont fait application du plan local d’urbanisme annulé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Gressey n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Gressey.
Copie en sera adressée à la société Ferme d’Olivet et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : M. Alain Seban, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Didier Ribes, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 10 août 2026.
Le président :
Signé : M. Alain Seban
Le rapporteur :
Signé : M. Didier Ribes
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :