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Conseil d'État, 4ème chambre jugeant seule, 20 mars 2026, n° 511029

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511029.20260320

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension refusant de suspendre la décision du ministre du travail refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par l'employeur n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le GCSMS SIAO 92 a demandé au juge des référés de suspendre la décision du ministre du travail du 27 octobre 2025 ayant retiré sa décision implicite de rejet, annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A..., et refusé d'autoriser ce licenciement.
  • Par ordonnance du 10 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de suspension.
  • Le GCSMS SIAO 92 se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.
  • Le pourvoi invoque plusieurs moyens : irrégularité de la minute, défaut de visa des textes, inexacte qualification juridique des faits, erreur de droit et dénaturation des pièces.
  • Le Conseil d'État examine les moyens et les juge non sérieux.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Le Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts-de-Seine (GCSMS SIAO 92) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a, en premier lieu, retiré sa décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours hiérarchique de M. A... contre la décision du 24 février 2025 par laquelle l’inspecteur du travail de la septième section de l’unité de contrôle n° 3 des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement pour motif disciplinaire, en deuxième lieu, annulé cette dernière décision et, enfin, refusé d’autoriser le licenciement de M. A.... Par une ordonnance n° 2520768 du 10 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 décembre 2025 et les 6 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le GCSMS SIAO 92 demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l’Etat et de M. A... la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Villette, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat du Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts de Seine ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, le Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts-de-Seine (GCSMS SIAO 92) soutient qu’elle est entachée : - d’irrégularité faute pour la minute d’être revêtue de la signature du magistrat qui l’a rendue ; - d’irrégularité en ce qu’elle ne vise pas les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application et notamment le code des relations entre le public et l'administration ; - d’inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le GCSMS SIAO 92 n’avait pas fait valoir des faits de harcèlement moral au soutien de sa demande d’autorisation de licenciement de M. A... ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que l’envoi d’un courrier par M. A... à la direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement mettant en cause la direction du groupement constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que le comportement de M. A... à l’égard des autres salariés du groupement constitue une faute de nature à justifier son licenciement ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle regarde comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de la méconnaissance par le ministre du travail et des solidarités du caractère contradictoire de la procédure, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute de lui avoir communiqué le rapport établi dans le cadre de l’instruction du recours hiérarchique du salarié. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts-de-Seine n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au Groupement de coopération sociale et médico-sociale SIAO Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à M. B... A... et au ministre du travail et des solidarités.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un salarié protégé ?
Un salarié protégé est un salarié qui bénéficie d'une protection particulière contre le licenciement, comme les représentants du personnel, les délégués syndicaux, etc. Son licenciement nécessite une autorisation de l'inspecteur du travail.
Comment contester une décision de l'inspecteur du travail autorisant ou refusant un licenciement ?
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre du travail, puis d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
Qu'est-ce qu'un référé suspension ?
Le référé suspension est une procédure d'urgence permettant de demander au juge administratif de suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence est justifiée et qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État est soumis à une procédure d'admission. Le pourvoi est admis s'il est recevable et fondé sur un moyen sérieux. Sinon, il est rejeté.
Que se passe-t-il si le ministre du travail refuse d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé ?
L'employeur peut contester cette décision devant le juge administratif, notamment en demandant son annulation ou sa suspension en référé.

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