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Conseil d'État, Juge des référés, 5 février 2026, n° 511030

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511030.20260205

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour connaître d'un recours contre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être régulièrement saisi que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. En l'espèce, le recours contre un refus de séjour et une OQTF relève de la compétence du tribunal administratif, et non du Conseil d'État. Par conséquent, la requête est rejetée.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
  • La requête a été enregistrée le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État.
  • M. B... soutenait que la condition d'urgence était satisfaite car son délai de départ expirait le 25 décembre 2025.
  • Il alléguait également que les informations mentionnées dans la décision étaient inexactes.
  • Le juge des référés a constaté que le recours ne relevait pas de la compétence directe du Conseil d'État.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, la réévaluation de sa situation. Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son délai de départ expire le 25 décembre 2025 et que les informations mentionnées dans cette décision sont inexactes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. M. B... doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, d’une part, d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, la réévaluation de sa situation. Toutefois, ce recours n’est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Paris, le 5 février 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour contester un refus de séjour ?
Le tribunal administratif est compétent en premier ressort pour contester un refus de séjour.
Puis-je saisir le Conseil d'État en référé pour une OQTF ?
Non, le Conseil d'État n'est pas compétent en premier ressort pour ce type de litige ; il faut saisir le tribunal administratif.
Quelle est la procédure d'urgence pour suspendre une OQTF ?
Vous pouvez former un référé suspension devant le tribunal administratif, en justifiant de l'urgence et d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Qu'est-ce qu'un référé liberté ?
Le référé liberté permet au juge des référés d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale.

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