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Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 20 mai 2026, n° 511034

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511034.20260520

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel rejetant la contestation de certificats d'urbanisme négatifs est-il admis lorsque les moyens invoqués ne sont pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. et Mme C... ont demandé l'annulation de trois certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 29 octobre 2020 par le maire de Crespian.
  • Le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande par jugement du 18 avril 2023.
  • La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel par arrêt du 23 octobre 2025.
  • Mme C... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • Elle invoque l'autorité de chose jugée d'un jugement de 2014, l'effet d'une autorisation de lotir, et la dénaturation des pièces quant au caractère urbanisé de la zone.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 111-3 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. et Mme A... et B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler pour excès de pouvoir les trois certificats d’urbanisme du 29 octobre 2020 par lesquels le maire de Crespian (Gard) a, au nom de l’Etat, déclaré non réalisables trois opérations de construction de maison individuelle sur un terrain situé chemin du Grès du Mouledou, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux contre ces certificats. Par un jugement n° 2100183 du 18 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 23TL01411 du 23 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par Mme C... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat, - les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger, Zajdela, avocat de Mme C... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme C... soutient que : - la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle ne pouvait pas se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement définitif du tribunal administratif de Nîmes du 6 novembre 2014 qui a annulé une décision de refus de permis de construire sur le même terrain au motif qu’il se trouvait dans une partie urbanisée de la commune ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’autorisation de lotir dont elle bénéficie ne faisait pas obstacle à ce que lui soient opposés des certificats d’urbanisme déclarant non réalisables les opérations projetées sur les lots ainsi créés au regard de la règle de constructibilité limitée prévue par l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les parcelles en litige ne se trouvaient pas dans une partie urbanisée de la commune. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C.... Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la commune de Crespian.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un certificat d'urbanisme négatif ?
Un certificat d'urbanisme négatif indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la construction ou l'opération envisagée, en raison de règles d'urbanisme applicables.
Comment contester un certificat d'urbanisme négatif ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du maire, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État doit d'abord être admis. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Une autorisation de lotir garantit-elle la constructibilité des lots ?
Non, une autorisation de lotir ne fait pas obstacle à l'application des règles de constructibilité limitée, comme l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Puis-je me prévaloir d'un jugement antérieur annulant un refus de permis pour le même terrain ?
Oui, mais seulement si les conditions de l'autorité de chose jugée sont réunies, notamment l'identité de parties, d'objet et de cause.

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