Vu la procédure suivante :
Par trois mémoires, enregistrés les 4, 7 et 22 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le syndicat Verte France demande au Conseil d’État, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025 de la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire modifiant l’arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 201-4, L. 221-1-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
Il soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent le droit de propriété et la liberté d’entreprendre garantis par les articles 2, 4 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que l’article 34 de la Constitution.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2026, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Elle soutient que les conditions posées par l’article 23‑4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et en particulier que la question ne présente pas un caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au Premier ministre qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative ;
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. A l’appui du recours pour excès de pouvoir qu’il a formé contre l’arrêté du 11 décembre 2025 modifiant l'arrêté du 16 juillet 2025 fixant les mesures de surveillance, de prévention et de lutte relatives à la lutte contre la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire métropolitain, le syndicat Verte France demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 201-4, L. 221-1-1 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
Sur la confirmation de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. » Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l'état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer, par un écrit dénué d’ambiguïté, le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences.
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat Verte France a demandé au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 décembre 2025. Par une ordonnance du 2 février 2026 qui lui a été notifiée le 5 février, cette demande a été rejetée pour défaut de moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Le syndicat s’étant borné, pour confirmer le maintien de son recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, à produire le 23 mars 2026, soit au-delà du délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance rejetant sa requête en référé, le mémoire complémentaire annoncé dans son mémoire introductif d’instance, la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire soutient qu’il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête.
4. L’ordonnance du 2 février 2026 a toutefois fait l’objet, en application de l’article R. 741-11 du code de justice administrative, d’une rectification par une ordonnance du 20 février 2026, dont le courrier de notification, reçu le 27 février, soit avant l’expiration du délai d’un mois ouvert par la notification, le 5 février 2026, de l’ordonnance initiale, indiquait au requérant qu’il serait réputé s’être désisté de sa requête aux fins d’annulation, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, s’il ne la confirmait pas dans le délai d’un mois « à compter de la notification de la présente ordonnance ». Le requérant ne pouvait dès lors, en tout état de cause, être réputé s’être désisté avant l’expiration du délai ainsi porté à sa connaissance. La ministre n’est, par suite, pas fondée à demander qu’il soit donné acte du désistement de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2025.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime : « I.- L'autorité administrative prend toutes mesures de prévention, de surveillance ou de lutte relatives aux dangers sanitaires mentionnés aux 3° du I et au 1° du II de l'article L. 201-1.