Vu la procédure suivante :
Mme C... G... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 7 septembre 2020 par lequel le maire de Saint-Leu (La Réunion) a délivré à Mme F... et M. B... un permis de construire modificatif, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même autorité sur leur recours du 2 novembre 2020 tendant au retrait du permis de construire initial et du permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2100275 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23BX03152 du 23 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mme G... et M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 23 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et autre demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge conjointe de la commune de Saint-Leu, de Mme F... et de M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à SARL Gury & Maître, avocat de M. A... et autre ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, M. A... et autre soutiennent qu’il est entaché :
- d’irrégularité, en ce que, s’il comporte les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, il n’est pas revêtu de la mention « minute » ;
- d’erreur de droit et d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge qu’ils ne justifiaient pas d’un intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif litigieux.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A..., premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Leu, à Mme H... E... et à M. I... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juin 2026 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 7 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou,
La rapporteure :
Signé : Mme Sophie Delaporte
La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Léandre Monnerville
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :