Vu la procédure suivante :
L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet de police nos 2025-01696 et 2025-01697 du 22 décembre 2025 portant, pour le premier, mesures de police applicables à Paris du 23 décembre 2025 à 18h00 au 1er janvier 2026 2h00 et autorisant, pour le second, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs les 23 et 24 décembre 2025, à l’occasion des matchs de poule de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Par une ordonnance nos 2537176, 2537180 du 24 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ces demandes.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Vigie Liberté demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance en tant qu’elle a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l’arrêté n° 2025-01696 du 22 décembre 2025 ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir contre l’arrêté qu’elle attaque ;
- l’ordonnance attaquée est insuffisamment motivée faute d’avoir répondu à plusieurs de ses moyens opérants, s’agissant notamment de l’impossibilité de combiner la police administrative générale et la police spéciale des manifestations ainsi que du caractère discriminatoire de l’arrêté contesté ;
- l’ordonnance attaquée a joint à tort ses deux requêtes entre lesquelles n’existait pas un lien suffisant pour le justifier ;
- l’arrêté préfectoral n° 2025-01696 couvre une large période temporelle incluant des journées pendant lesquelles n’a lieu aucun match de poule de la Coupe d’Afrique des Nations ;
- son périmètre inclut le secteur des Champs-Élysées et ses abords immédiats, qui constitue l’un des espaces urbains les plus fréquentés de France, singulièrement pendant la période des fêtes de fin d’année ;
- en visant les personnes se prévalant de la qualité de supporter des équipes participant à la Coupe d’Afrique des Nations ou se comportant comme tel, l’arrêté préfectoral cible potentiellement une population très large ; cette qualification est trop imprécise et laisse une trop grande marge d’appréciation aux forces de l’ordre ;
- il vise de manière indiscriminée des équipes de pays qui ont en France une communauté de ressortissants très importante et d’autres dont la présence est peu significative ;
- il est discriminatoire en ce qu’il vise spécifiquement une compétition sportive opposant des équipes africaines, attribuant ainsi aux ressortissants africains une propension présumée à troubler l’ordre public et faisant écho aux thématiques politiques développées par l’extrême-droite ;
- il ne se fonde pas sur une menace réelle à l’ordre public dès lors qu’il vise tout rassemblement sans cibler plus précisément ceux qui présentent un caractère violent ;
- pour ces raisons, il expose les personnes d’origine africaine à des contrôles ou des mesures restrictives sans que cela soit justifié par une menace pour l’ordre public ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et de venir, à la liberté de réunion, à la liberté de manifestation, à la liberté d’expression collective des idées et des opinions ;
- il n’est établi ni qu’il existe une menace pour l’ordre public ni que les mesures prises soient proportionnées à celle-ci ; aucun débordement notable n’a été constaté sur les Champs- Élysées depuis le début de la Coupe d’Afrique des Nations le 21 décembre 2025 ;
- le préfet de police pouvait recourir à des mesures moins restrictives, telles qu’une adaptation du périmètre, un encadrement des rassemblements par des forces de l’ordre, selon les rencontres, une limitation horaire ciblée autour du périmètre des Champs-Elysées ;
- la situation est régie uniquement par la police spéciale des manifestations à l’exclusion de la police municipale générale ;
- le juge des référés du tribunal administratif a méconnu son office et commis une erreur de droit en donnant à l’arrêté contesté des motifs qui ne ressortent pas de ses termes mêmes ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la période d’application des mesures contestées, qui commence le 23 décembre 2025 à 18h00 et eu égard à la nature des mesures prises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du sport ;
- l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction menée en première instance que la Coupe d’Afrique des Nations est une compétition internationale de football organisée par la Confédération africaine de football et rassemblant des sélections nationales africaines. Elle se déroule au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Afin d’encadrer les rassemblements de supporters susceptibles d’avoir lieu dans la capitale à l’occasion de cet événement sportif, le préfet de police, par un arrêté n° 2025-01696 du 22 décembre 2025, a prescrit des mesures applicables du 23 décembre 2025 à 18h00 au 1er janvier 2026 à 2h00 à l’occasion des matchs de poule, notamment l’interdiction des regroupements, dans un périmètre délimité autour de l’avenue des Champs-Elysées, de personnes se prévalant de la qualité de supporter des équipes de football disputant ces matchs ou se comportant comme tel, ainsi que le port et le transport sans motif légitime par ces personnes d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des conteneurs individuels ainsi que d’équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public. Par un arrêté n° 2025-01697 du 22 décembre 2025, le préfet de police a, en outre, autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs les 23 et 24 décembre 2025 à l’occasion des matchs de poule de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. L’association Vigie Liberté a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point 1, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.