Vu la procédure suivante :
Le centre hospitalier universitaire de Nice a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner la société Chubb European Group SE, son assureur, au titre de la police « tous risques chantier » dans le cadre de l’opération de construction de l’hôpital Pasteur A..., à lui verser la somme de 9 089 104,82 euros hors taxes au titre de désordres affectant l’ouvrage. Par un jugement n° 2002307 du 25 mars 2025, le tribunal a condamné la société Chubb France à verser au centre hospitalier la somme de 7 931 256,85 euros, mis à la charge de cette société les frais d’expertise taxés à la somme de 9 268,15 euros toutes taxes comprises et rejeté le surplus des demandes du centre hospitalier.
Par un arrêt nos 25MA01316, 25MA01363 du 27 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Chubb European Group SE et appel incident du centre hospitalier universitaire de Nice, rectifié les visas, les motifs et le dispositif du jugement du tribunal administratif de Nice de façon à remplacer, à chaque occurrence, les mots « Chubb France » par les mots « Chubb European Group », ramené le montant de la condamnation prononcée par l’article 2 du jugement à 5 700 000 euros, jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par la société Chubb European Group SE et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 26 mars et 20 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Chubb European Group SE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la société Chubb European Group SE ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Chubb European Group SE soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- entaché son arrêt d’une contradiction de motifs, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu’elle ne pouvait utilement soutenir que le centre hospitalier universitaire de Nice ne rapportait pas la preuve de l’existence de désordres affectant le bâtiment G, au motif qu’étaient seulement en cause des travaux de réaménagement réalisés dans le bâtiment G pour déménager les services qui étaient localisés dans la partie indisponible du bâtiment M ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en faisant jouer la garantie pour les désordres affectant le bâtiment M, après avoir constaté, sur la base de conclusions d’experts, que le bâtiment était stable et alors même que cette garantie ne couvrait que les désordres affectant la stabilité du bâtiment, au seul motif, inopérant, que de futurs travaux étaient susceptibles de remettre en cause cette stabilité à l’avenir ;
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier, en statuant sur les désordres du bâtiment M sans prendre en compte les travaux de l’expert désigné par le juge judiciaire et en refusant d’ordonner le complément d’expertise qu’elle sollicitait ;
- insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier, en jugeant que le montant des travaux indemnisables correspondait à la somme de 5 250 000 euros mentionnée dans le devis fourni par la société Eiffage et en appliquant le taux de 10% prévu par le contrat pour les prestations intellectuelles à cette somme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Chubb European Group SE n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Chubb European Group SE.
Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
M. Philippe Doumax
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :