Vu la procédure suivante :
Le Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs et le syndicat CFTC des territoriaux du Finistère ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rennes de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la note de service de la présidente de la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale du 18 novembre 2025 relative à l’organisation des modalités d’exercice du droit de grève par les maîtres-nageurs sauveteurs des piscines de la communauté d’agglomération, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision. Par une ordonnance n° 2508101 du 11 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes a suspendu cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 8 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande du Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs et du syndicat CFTC des territoriaux du Finistère ;
3°) de mettre à la charge du Syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs et du syndicat CFTC des territoriaux du Finistère la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mars 2026, présentée par la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la communauté d’agglomération Quimper Bretagne Occidentale soutient que le juge des référés a :
- commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de ce que la note litigieuse ne pouvait légalement limiter le droit de grève d’agents ne participant pas aux services essentiels mentionnés à l’article L. 114-7 du code général de la fonction publique était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;
- commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les pièces du dossier en retenant que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la note de service, pris en ses deux branches, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;
- commis une erreur de droit manifeste et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d’urgence était remplie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale.
Copie en sera adressée au syndicat national professionnel des maîtres-nageurs sauveteurs et au Syndicat CFTC des territoriaux du Finistère.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant, Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 17 avril 2026.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova