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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 10 juin 2026, n° 511089

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511089.20260610

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel refusant de reconnaître l'imputabilité au service de pathologies d'un sapeur-pompier professionnel est-il admis ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • M. B..., sapeur-pompier professionnel, a demandé l'annulation de deux arrêtés du 12 juillet 2021 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies des genoux et psychiatrique.
  • Le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes par jugement du 22 décembre 2023.
  • La cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel par arrêt du 3 juillet 2025.
  • M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
  • Le Conseil d'Etat examine les moyens du pourvoi dans le cadre de la procédure d'admission.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les deux arrêtés du 12 juillet 2021 par lesquels la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Yvelines a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie affectant ses genoux et de sa pathologie psychiatrique. Par un jugement n°s 2107804, 2107806 du 22 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 24VE01935 du 3 juillet 2025, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l’appel formé par M. B... contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 26 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours des Yvelines la somme de 3 000 euros à verser à Me François Bertrand, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel de Versailles : - l’a insuffisamment motivé en omettant de répondre, pour statuer sur le moyen tiré de la partialité de la commission de réforme, sur l’argumentation tirée de ce que le Dr C... était médecin lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers du SDIS des Yvelines ; - a dénaturé les pièces du dossier, ou inexactement qualifié les faits de l’espèce, en jugeant, par adoption des motifs des premiers juges, que les deux arrêtés litigieux du 12 juillet 2021 étaient suffisamment motivés ; - a dénaturé les pièces du dossier, ou inexactement qualifié les faits de l’espèce, en jugeant que le SDIS des Yvelines n’avait commis aucune erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie affectant ses genoux. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au service départemental d’incendie et de secours des Yvelines. Délibéré à l'issue de la séance du 21 mai 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 juin 2026. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'Etat ?
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Quels moyens peuvent justifier l'admission d'un pourvoi en cassation ?
Les moyens sérieux, tels que l'insuffisance de motivation, la dénaturation des pièces, ou l'erreur de droit, peuvent justifier l'admission.
Un médecin appartenant au même service peut-il siéger à la commission de réforme ?
La question de la partialité de la commission de réforme peut être soulevée, mais en l'espèce, le moyen n'a pas été jugé sérieux.
Quelle est la différence entre une dénaturation et une erreur d'appréciation ?
La dénaturation consiste à interpréter les faits de manière contraire aux pièces du dossier, tandis que l'erreur d'appréciation est une mauvaise évaluation juridique des faits.

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