Vu la procédure suivante :
La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner diverses entreprises à l’indemniser des préjudices liés aux désordres affectant le complexe sportif Maurice Chevalier à Cannes-La Bocca.
Par un jugement n° 1902256 du 5 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, notamment, condamné in solidum la société D... F... Paysagiste (MDP), M. F..., la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Garnier, la société Dandon Menuiserie, la société Comte et I..., M. Comte et M. I... à verser à la commune de Cannes la somme de 5 243 000 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts, a mis les dépens, liquidés et taxés à la somme de 82 837,70 euros, à la charge solidaire des mêmes personnes, et a fait droit aux appels en garantie formés par la société Terrassements Tardieu, la société Dandon Menuiserie, la société D... F... Paysagiste et M. F..., la société Comte et I..., M. Comte et M. I... en attribuant une part de responsabilité de 40 % à la société Comte & I..., à M. Comte et M. I..., une part de responsabilité de 35 % à la société MDP et à M. F..., une part de 20 % à la société Terrassements Tardieu et une part de responsabilité de 5 % à la société Dandon Menuiserie.
Par un arrêt n°s 24MA01366, 24MA01393 du 27 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a notamment, sur les appels de M. F... et la société MDP, d’une part, et de la société Comte et I... et MM. I... et Comte, d’autre part, en premier lieu, annulé ce jugement, en deuxième lieu, condamné les sociétés Edeis, SEETA, MDP et Comte et I... à verser à la commune de Cannes la somme de 640 489,44 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les courts de tennis nos 11 et 12 et statué sur les appels en garantie afférents à cette condamnation, en particulier en condamnant la société SEETA à garantir la société Edeis à hauteur de 5 % du montant de cette condamnation, en troisième lieu, condamné les sociétés Edeis, Terrassements Tardieu, MDP et Comte et I... à verser à la commune de Cannes la somme de 392 251,18 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant les courts nos 13 à 16 et statué sur les appels en garantie afférents à cette condamnation, en quatrième lieu, condamné les sociétés Terrassements Tardieu, Edeis, Bureau Veritas et Comte et I... à verser à la commune de Cannes la somme de 2 334 416,99 euros toutes taxes comprises au titre des désordres affectant le bâtiment en raison des mouvements des sols et statué sur des appels en garantie afférents à cette condamnation, en cinquième lieu, statué sur les dépens de l’instance et fait droit à la demande de la commune de Cannes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2025 et 25 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Cannes demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il n’a pas intégralement fait droit à ses demandes indemnitaires afférentes aux désordres affectant les courts de tennis n°s 2 à 10 ainsi que le bâtiment à usage de club-house et de restauration ainsi qu’à sa demande d’actualisation des coûts des travaux de reprise selon l’indice des prix à la construction BT01 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, maître des requêtes ;
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Cannes ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune de Cannes soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- insuffisamment motivé celui-ci, dénaturé les pièces du dossier, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les désordres affectant les courts de tennis nos 2 à 10 ne les rendaient pas impropres à leur destination et, par suite, ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur le caractère « localisé » des désordres affectant l’opacification des vitrages et les parquets du club-house pour en déduire qu’ils n’étaient pas de nature décennale ;
- dénaturé les pièces du dossier ou inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que ces désordres n’étaient pas de la nature de ceux ouvrant droit à la garantie décennale ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en rejetant ses demandes tendant à l’actualisation des indemnités accordées au titre des travaux de reprise par application de l’indice des prix à la construction BT01.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cannes n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cannes.
Copie en sera adressée à M. D... J... F..., à la société D... F... Paysagiste (MDP), à la société Comte et I..., à M. B... Comte, à M. H... I..., à M. C... G..., à M. D... E..., à la société Edeis, à la société Terrassements Tardieu prise en la personne de son mandataire liquidateur Me Pierre Garnier, à la société GETAM, à la société Provence Jardins, à la société Polytan France, à la société SEETA, à la société Bois et Structure, à la société Bureau Veritas Construction, à la société AEI, à la Société forestière de la Caisse des dépôts et consignations, à la société Asten, à la société Enodia, à la société HC Mercury Sud, à la société Régis Père & A..., à la société Placeo, à la société Dandon Menuiserie, à la société Plafo’Sol, à la société Sol Essais, à la société MB Constructions, à la société Application Chape Fluide, à la société Eiffage Travaux publics Méditerranée, à la société Euro Pacte, à la Mutuelle des architectes français, à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la société MMA IARD, à la société SMABTPT et à la société SMA.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : M. Frédéric Gueudar Delahaye, assesseur, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d'Etat et M. Alexandre Denieul, maître des requêtes-rapporteur ;
Rendu le 29 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Frédéric Gueudar Delahaye
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Denieul
La secrétaire :
Signé : Mme Corinne Sak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :