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Conseil d'État, Formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 511105

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:511105.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données du fichier PASP pour des motifs de sûreté de l'Etat est-il conforme aux droits garantis par la CEDH et la Charte des droits fondamentaux de l'UE ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les requêtes relatives à l'accès aux traitements intéressant la sûreté de l'Etat sans révéler si le requérant figure dans le fichier. Il rejette les conclusions si aucun élément ne révèle d'illégalité. En l'espèce, l'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL n'a révélé aucune méconnaissance des droits invoqués.

Faits clés

  • M. A... a demandé l'accès aux données le concernant dans le fichier PASP.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, décision révélée par un courrier de la CNIL du 18 décembre 2025.
  • M. A... a saisi le Conseil d'Etat le 27 décembre 2025.
  • Le ministre de l'intérieur a conclu au rejet de la requête.
  • La CNIL a produit des observations.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article L. 773-2 du code de justice administrative article L. 773-8 du code de justice administrative article L. 773-5 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales articles 7, 8, 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés le 27 décembre 2025 et les 23 février et 14 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 18 décembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par les services du renseignement territorial, dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) pour les données intéressant la sûreté de l’Etat. Il soutient que : - la décision contestée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les articles 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnait les droits qui lui sont garantis par les articles 7, 8, 47 et 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 3 avril 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A..., et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP) pour les seules données intéressant la sûreté de l’Etat. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a saisi la CNIL afin de pouvoir accéder aux données susceptibles de le concerner figurant dans le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP), mis en œuvre par les services du renseignement territorial. La Commission a désigné, en application de l’article 118 de la loi du 6 janvier 1978, un membre pour mener toutes investigations utiles et faire procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Par une lettre du 18 décembre 2025, la présidente de la Commission a informé le requérant qu’il avait été procédé à l’ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d’autres informations. M. A... demande l’annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l’intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux. 5.

Questions fréquentes

Puis-je demander l'accès aux données me concernant dans un fichier de renseignement ?
Oui, vous pouvez demander l'accès aux données vous concernant dans un fichier de renseignement, mais cet accès peut être refusé pour des motifs de sûreté de l'Etat. Vous pouvez contester ce refus devant le Conseil d'Etat.
Comment contester un refus d'accès à un fichier de renseignement ?
Vous devez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus. La procédure est spécifique et se déroule devant une formation spécialisée qui examine les éléments sans les révéler.
Le juge peut-il me révéler si je suis dans le fichier ?
Non, le juge ne peut pas révéler si vous figurez dans le fichier, ni les éléments protégés par le secret de la défense nationale. Il se fonde sur les éléments du dossier sans les divulguer.
Quels sont mes droits si je suis fiché ?
Si vous êtes fiché, vous avez le droit de demander la rectification ou l'effacement des données illégales. Le juge peut ordonner ces mesures si une illégalité est constatée.
Le secret de la défense nationale peut-il justifier un refus d'accès ?
Oui, le secret de la défense nationale peut justifier un refus d'accès, mais le juge vérifie que ce refus est nécessaire et proportionné.

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