Vu la procédure suivante :
La société Etablissements René Collet & Cie a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2019 par lequel le préfet du Rhône l’a mise en demeure, dans un délai de trois mois, de réaliser, sur le site de l’installation classée pour la protection de l’environnement qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Francheville, au lieu-dit La Patelière, des sondages pour compléter le diagnostic du stock de mâchefers réalisé en 2008, d’évaluer, par une étude sanitaire et environnementale, les risques de pollution du milieu par l’antimoine en cas de décrochement de lentilles d’érosion de mâchefers dans l’Yzeron et d’actualiser l’étude socio-économique pour la stabilisation et la consolidation du pied du talus du stockage de mâchefers, et le cas échéant, au regard des résultats de cette étude, de réaliser, dans un délai de sept mois, les travaux de stabilisation et de consolidation du pied du talus, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision de rejet de ce dernier du 4 juillet 2019.
Par un jugement n° 1906598 du 30 juin 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY02778 du 29 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Etablissement René Collet & Cie contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 décembre 2025 et le 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Etablissement René Collet & Cie demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Etablissement René Collet & Cie ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2026, présentée par la société Etablissement René Collet & Cie ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Etablissement René Collet & Cie soutient que la cour administrative d’appel :
- a commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que l’arrêté du 19 février 2019 avait été pris à son égard en sa qualité d’exploitante d’une installation classée de broyage, concassage et criblage de produits mineurs naturels depuis 2009 ;
- a commis une erreur de droit en recherchant si l’arrêté de mise en demeure attaqué constituait une mesure de police ;
- s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en jugeant que le délai d’action de l’administration n’était pas prescrit lorsque le préfet du Rhône a adopté l’arrêté attaqué.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E:
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Article 1er : Le pourvoi de la société Etablissement René Collet & Cie n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Etablissement René Collet & Cie.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 mai 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 29 juin 2026.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre
La secrétaire :
Signé : Mme Magalie Café
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :