Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 janvier 2022 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon de le réintégrer dans leurs effectifs et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2202729 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24LY00038 du 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qu’il attaque, M. A... soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit au regard des articles 88 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière et 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, devenu l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, en ce qu’il juge qu’une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle peut prendre en compte des faits datant de plus de trois ans ;
- d’inexacte qualification juridique des faits en ce qu’il juge que son licenciement était fondé sur une insuffisance professionnelle et d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il ne procède pas d’un détournement de pouvoir ou de procédure ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que son comportement justifie son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que le directeur général des Hospices civils de Lyon n’a pas pris une mesure discriminatoire au regard de son état de santé.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....
Copie en sera adressée aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :