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Conseil d'État, Juge des référés, 30 décembre 2025, n° 511142

Rejet - incompétence Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2025:511142.20251230

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'Etat est-il compétent pour statuer sur une demande d'hébergement d'urgence présentée par une personne menacée d'expulsion, alors que le litige principal relève de la compétence du tribunal administratif ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort que si le litige principal auquel se rattache la mesure d'urgence relève de la compétence directe du Conseil d'Etat. En l'espèce, la demande d'hébergement d'urgence, bien que présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, se rattache à un litige d'expulsion relevant de la compétence du tribunal administratif. Par conséquent, le Conseil d'Etat n'est pas compétent et rejette la requête.

Faits clés

  • Mme B... est menacée d'expulsion de son logement situé à Montpellier, sur décision du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 12 décembre 2025.
  • L'expulsion doit être exécutée le 30 décembre 2025.
  • Mme B... a une fille de quatre ans et ne dispose d'aucune solution de relogement ni de soutien familial en France.
  • Elle demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui assurer un hébergement d'urgence avant l'expulsion.
  • Le juge des référés du Conseil d'Etat constate que le litige principal (l'expulsion) relève de la compétence du tribunal administratif, et non du Conseil d'Etat.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative article L. 521-3 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A... B... demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) « de suspendre l’exécution de l’ordonnance d’expulsion du tribunal administratif de Montpellier » ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui assurer un hébergement d’urgence immédiat avec sa fille de quatre ans avant toute mesure d’expulsion. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite en ce que son expulsion doit être exécutée le 30 décembre 2025, la menaçant, compte tenu de son absence de famille en France, de soutien financier et de solution de relogement, de se trouver à la rue avec sa fille par des températures hivernales ; - la mise en œuvre de son expulsion, sans que soit préalablement organisé son hébergement d’urgence avec sa fille, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence, à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et au droit de mener une vie familiale normale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. Par une ordonnance du 12 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, saisi par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Montpellier-Occitanie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à Mme B... d’évacuer sans délai le logement n° 607, situé 125, avenue Augustin-Fliche sur le territoire de la commune de Montpellier, ainsi que les biens meubles lui appartenant, en autorisant le CROUS, à défaut d’exécution, à requérir le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de l’intéressée et de ces biens. Mme B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui assurer, avant que ne soit effectivement mise en œuvre son expulsion, un hébergement d’urgence avec sa fille de quatre ans. Une telle requête n’est manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître en premier ressort. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, par application des dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 30 décembre 2025 Signé : Gaëlle Dumortier

Questions fréquentes

Quel juge est compétent pour statuer sur une demande d'hébergement d'urgence en cas d'expulsion ?
En principe, le juge des référés du tribunal administratif est compétent pour les litiges relatifs à l'expulsion et aux mesures d'urgence qui s'y rattachent. Le Conseil d'Etat n'est compétent en premier ressort que pour les litiges relevant directement de sa compétence.
Puis-je saisir le Conseil d'Etat en référé pour obtenir un hébergement d'urgence ?
Non, sauf si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'Etat. En matière d'expulsion, c'est généralement le tribunal administratif qui est compétent.
Que faire si je suis expulsé sans solution de relogement ?
Vous pouvez saisir le juge des référés du tribunal administratif pour demander des mesures nécessaires à la sauvegarde de vos libertés fondamentales, notamment l'hébergement d'urgence, en invoquant l'urgence et l'atteinte grave et manifestement illégale.
Le juge des référés du tribunal administratif peut-il m'expulser ?
Oui, le juge des référés peut ordonner l'expulsion d'un occupant sans titre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, s'il y a urgence et qu'aucune contestation sérieuse n'est soulevée.
Comment contester une ordonnance d'expulsion ?
Vous pouvez former un recours en appel devant la cour administrative d'appel dans un délai de 15 jours, ou un recours en cassation devant le Conseil d'Etat si l'ordonnance est rendue en dernier ressort.

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