Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une période de six mois. Par un jugement n° 2416305 du 3 juillet 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 décembre 2025 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 360 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il attaque, M. C... soutient qu’il est entaché :
- d’irrégularité en ce que les parties n’ont pas été informées dans un délai raisonnable de la dispense de conclusions du rapporteur public ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il se borne à retenir que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé « dès lors qu’il précise le lieu et l’heure de l’infraction ainsi que sa nature » alors que ces mentions ne permettaient pas d’écarter le moyen tiré du non-respect du délai de 72 heures prévu par l’article L. 224-2 du code de la route ;
- d’insuffisance de motivation en ce qu’il procède par copie des motifs d’une autre décision et en ce qu’il juge qu’il ne peut utilement opposer les résultats d’un test qu’il a lui-même fait réaliser postérieurement à la mesure de suspension, sans se prononcer sur le test qu’il a fait réaliser le jour même ;
- d’omission de viser ses conclusions aux fins de sursis à statuer et de se prononcer sur elles ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que la délégation de signature consentie à Mme B... lui donnait compétence pour signer une mesure de suspension du permis de conduire ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’arrêté attaqué est fondé sur un dépassement de vitesse ;
- d’une méprise sur la portée de ses écritures, en ce que le juge du fond s’est estimé saisi d’un litige portant sur un arrêté fondé sur une infraction liée à un dépassement de vitesse ;
- d’erreur de droit au regard des droits de la défense, des principes de l’égalité des armes et de la présomption d’innocence protégés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, en ce qu’il juge qu’il ne peut opposer ses propres tests aux tests médicaux réalisés par les gendarmes ;
- d’erreur de droit au regard de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, en ce qu’il retient d’office que l’arrêté en litige fait application des articles L. 224-7 et R. 413-14 du code de la route ;
- d’erreur de droit en ce qu’il juge qu’il ne peut utilement opposer les résultats d’un test qu’il a lui-même réalisé postérieurement à la mesure de suspension sans rechercher si, dès lors que les résultats du dépistage ne lui avaient pas été notifiés au préalable, en méconnaissance des articles R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, la réalisation d’une contre-expertise n’avait pas constitué son seul moyen de contestation ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il estime que l’arrêté en litige est suffisamment motivé alors qu’il ne mentionne pas la raison de la suspension de son permis et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier le taux relevé de stupéfiants ;
- de contradiction de motifs en ce qu’il retient, au point 2, que l’arrêté en litige est fondé sur l’article L. 224-2 du code de la route et, au point 4, qu’il est fondé sur son article L. 224-7 ;
- d’inexactitude matérielle en ce qu’il retient que les faits qui lui sont reprochés tenaient à un excès de vitesse de plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il retient que l’arrêté en litige se fonde sur l’article L. 224-7 du code de la route ;
- d’erreur de droit au regard des articles L. 235-2, R. 235-5, R. 235-6 et R. 235-11 du code de la route, en ce que, pour retenir la validité du test réalisé le 16 septembre 2024, il se fonde sur une pièce insuffisante pour établir qu’il avait été informé de ce qu’il pouvait demander une contre-expertise.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. C... n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Marc Touillier, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 26 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Marc Touillier
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :