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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 juillet 2026, n° 511165

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511165.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le vice tenant à l'absence de nouvelle enquête publique avant l'adoption d'un plan local d'urbanisme peut-il être régularisé sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme lorsque les modifications résultant de la mise en œuvre de l'article L. 153-25 du même code portent atteinte à l'économie générale du plan ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel ayant fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour surseoir à statuer et permettre la régularisation d'une illégalité affectant un plan local d'urbanisme n'est pas admis lorsque le moyen invoqué, tiré de ce que le vice ne peut être régularisé en raison de l'atteinte à l'économie générale du plan, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le plan local d'urbanisme par délibération du 18 juillet 2019.
  • Mmes D... ont demandé l'annulation de cette délibération.
  • Le tribunal administratif a annulé partiellement la délibération pour contradiction entre règlement écrit et documents graphiques.
  • La cour administrative d'appel a sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation de l'absence de nouvelle enquête publique.
  • Mmes D... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.

Articles cités

article L. 600-9 du code de l'urbanisme article L. 153-25 du code de l'urbanisme article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Mme A... D..., Mme C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 17 septembre 2019. Par un jugement n° 2000245 du 27 mai 2021, le tribunal administratif a annulé la délibération du 18 juillet 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant que le plan local d’urbanisme comporte une contradiction entre le règlement écrit et les documents graphiques relatifs au secteur UDn** et a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un arrêt n° 21BX03265 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mmes D... contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions. Par une décision nos 473684, 473739 du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 24BX01446 du 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, faisant application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mmes D... jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de son arrêt, afin de permettre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à la régularisation de l’illégalité affectant la délibération attaquée, résultant de l’absence de nouvelle enquête publique avant l’adoption du plan local d’urbanisme, et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été expressément statué par cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... D... et Mme B... D... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme D... et autre ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mmes D... soutiennent qu’il est entaché d’erreur de droit en jugeant que le vice entachant la délibération litigieuse, tenant à l’absence d’organisation d’une nouvelle enquête publique avant l’adoption du plan local d’urbanisme, peut donner lieu à une régularisation fondée sur l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et consistant en l’organisation d’une nouvelle enquête publique tout en retenant que les modifications résultant de la mise en œuvre par le préfet de l’article L. 153-25 du même code portent atteinte à l’économie générale de ce plan et constituent une modification substantielle du parti d’urbanisme initialement retenu. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme D... et autre n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D..., première requérante dénommée et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la commune de Lège-Cap-Ferret. Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet 2026. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ?
Cet article permet au juge administratif, lorsqu'il constate une illégalité affectant un document d'urbanisme, de surseoir à statuer pour permettre sa régularisation, sous certaines conditions.
Une absence d'enquête publique peut-elle être régularisée ?
Oui, si l'illégalité est régularisable et que la régularisation n'implique pas une modification substantielle du plan, le juge peut surseoir à statuer pour permettre une nouvelle enquête.
Que se passe-t-il si la régularisation n'est pas possible ?
Si la régularisation est impossible, le juge prononce l'annulation du document d'urbanisme.
Qu'est-ce qu'une modification substantielle d'un PLU ?
C'est une modification qui change l'économie générale du plan, par exemple en changeant les orientations fondamentales ou en augmentant les possibilités de construction de manière significative.
Quel est le rôle du préfet dans la modification d'un PLU ?
Le préfet peut, dans certains cas, demander ou imposer des modifications au PLU, notamment pour des motifs de compatibilité avec les documents supérieurs.

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