Vu la procédure suivante :
Mme A... D..., Mme C... D... et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 17 septembre 2019. Par un jugement n° 2000245 du 27 mai 2021, le tribunal administratif a annulé la délibération du 18 juillet 2019 et la décision implicite de rejet du recours gracieux en tant que le plan local d’urbanisme comporte une contradiction entre le règlement écrit et les documents graphiques relatifs au secteur UDn** et a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un arrêt n° 21BX03265 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par Mmes D... contre ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par une décision nos 473684, 473739 du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 24BX01446 du 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, faisant application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mmes D... jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de son arrêt, afin de permettre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à la régularisation de l’illégalité affectant la délibération attaquée, résultant de l’absence de nouvelle enquête publique avant l’adoption du plan local d’urbanisme, et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été expressément statué par cet arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme C... D... et Mme B... D... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Boré, Salve de Bruneton, Megret, avocat de Mme D... et autre ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, Mmes D... soutiennent qu’il est entaché d’erreur de droit en jugeant que le vice entachant la délibération litigieuse, tenant à l’absence d’organisation d’une nouvelle enquête publique avant l’adoption du plan local d’urbanisme, peut donner lieu à une régularisation fondée sur l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et consistant en l’organisation d’une nouvelle enquête publique tout en retenant que les modifications résultant de la mise en œuvre par le préfet de l’article L. 153-25 du même code portent atteinte à l’économie générale de ce plan et constituent une modification substantielle du parti d’urbanisme initialement retenu.
Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme D... et autre n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... D..., première requérante dénommée et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :