Vu la procédure suivante :
L’indivision A... et les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe des parcelles en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude d’espace vert protégé, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 10 septembre 2019. Par un jugement n° 2000070 du 27 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21BX03224 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’indivision A... et les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud contre ce jugement.
Par une décision nos 473684, 473739 du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un arrêt n° 24BX01445 du 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, faisant application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’indivision A... et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de son arrêt, afin de permettre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à la régularisation de l’illégalité affectant la délibération attaquée, résultant de l’absence de nouvelle enquête publique avant l’adoption du plan local d’urbanisme, et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été expressément statué par cet arrêt.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud et l’indivision A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la Société immobilière de Piquey-Nord et autres ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Piquey-Nord et autres soutiennent que celui-ci est entaché :
- d’insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que les modifications apportées au plan local d’urbanisme (PLU) portent atteinte au parti d’aménagement de ce plan tel qu’exprimé par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et impliquent, par suite, une reprise complète de la procédure d’élaboration du PLU ;
- d’erreur de droit en jugeant que le vice tiré de l’absence d’enquête publique est susceptible d’être régularisé alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les modifications portent atteinte aux orientations du PADD, imposant une reprise de la procédure d’élaboration du PLU à un stade incluant le débat sur ces orientations ;
- d’erreur de droit pour avoir qualifié l’absence d’enquête publique de vice de procédure et non de vice de fond, alors qu’il résulte de ses propres constatations que l’origine de ce vice et la nécessité d’une nouvelle enquête publique tiennent aux modifications substantielles ayant affecté le parti d’urbanisme tel qu’exprimé par le PLU et l’économie générale de ce dernier ;
- d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en écartant les moyens tirés des incohérences entre le règlement du PLU et le PADD ainsi que des contradictions au sein des documents du même plan ;
- d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la délibération de la commune de Lège-Cap-Ferret du 20 septembre 2018 n’a pas eu pour effet d’imposer à celle-ci de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du PLU ;
- de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du PLU s’agissant du classement de leurs parcelles en zone naturelle et espace boisé classé ;
- d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ne tenant pas compte, d’une part, des objectifs de développement de l’urbanisation énoncés par le PADD ni, d’autre part, de la circonstance que les parcelles litigieuses étaient viabilisées et desservies par les réseaux.
Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Piquey-Nord et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Piquey-Nord, première requérante dénommée et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la commune de Lège-Cap-Ferret.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 2 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Jean-Yves Ollier
La rapporteure :
Signé : Mme Chloé Szafran
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Augé
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :