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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 2 juillet 2026, n° 511167

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511167.20260702

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel ayant sursis à statuer pour permettre la régularisation d'un PLU est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • Le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a approuvé le PLU le 18 juillet 2019, classant des parcelles en zone naturelle et les grevant de servitudes.
  • L'indivision A... et les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud ont demandé l'annulation de cette délibération.
  • Le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande, confirmé par la cour administrative d'appel de Bordeaux.
  • Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour et renvoyé l'affaire.
  • La cour administrative d'appel, par arrêt du 30 octobre 2025, a sursis à statuer pour permettre la régularisation de l'illégalité affectant la délibération, résultant de l'absence de nouvelle enquête publique.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 600-9 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’indivision A... et les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret (Gironde) a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’elle classe des parcelles en zone naturelle, les grève d’une servitude d’espace boisé classé et grève certaines parties de ces parcelles d’une servitude d’espace vert protégé, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 10 septembre 2019. Par un jugement n° 2000070 du 27 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21BX03224 du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par l’indivision A... et les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud contre ce jugement. Par une décision nos 473684, 473739 du 13 juin 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux. Par un arrêt n° 24BX01445 du 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, faisant application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de l’indivision A... et autres jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la notification de son arrêt, afin de permettre à la commune de Lège-Cap-Ferret de procéder à la régularisation de l’illégalité affectant la délibération attaquée, résultant de l’absence de nouvelle enquête publique avant l’adoption du plan local d’urbanisme, et réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’avait pas été expressément statué par cet arrêt. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 30 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, les sociétés Piquey-Nord et Piquey-Sud et l’indivision A... demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la Société immobilière de Piquey-Nord et autres ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. » Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société Piquey-Nord et autres soutiennent que celui-ci est entaché : - d’insuffisance de motivation, faute d’avoir répondu au moyen tiré de ce que les modifications apportées au plan local d’urbanisme (PLU) portent atteinte au parti d’aménagement de ce plan tel qu’exprimé par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) et impliquent, par suite, une reprise complète de la procédure d’élaboration du PLU ; - d’erreur de droit en jugeant que le vice tiré de l’absence d’enquête publique est susceptible d’être régularisé alors qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que les modifications portent atteinte aux orientations du PADD, imposant une reprise de la procédure d’élaboration du PLU à un stade incluant le débat sur ces orientations ; - d’erreur de droit pour avoir qualifié l’absence d’enquête publique de vice de procédure et non de vice de fond, alors qu’il résulte de ses propres constatations que l’origine de ce vice et la nécessité d’une nouvelle enquête publique tiennent aux modifications substantielles ayant affecté le parti d’urbanisme tel qu’exprimé par le PLU et l’économie générale de ce dernier ; - d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en écartant les moyens tirés des incohérences entre le règlement du PLU et le PADD ainsi que des contradictions au sein des documents du même plan ; - d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la délibération de la commune de Lège-Cap-Ferret du 20 septembre 2018 n’a pas eu pour effet d’imposer à celle-ci de reprendre intégralement la procédure d’élaboration du PLU ; - de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par les auteurs du PLU s’agissant du classement de leurs parcelles en zone naturelle et espace boisé classé ; - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ne tenant pas compte, d’une part, des objectifs de développement de l’urbanisation énoncés par le PADD ni, d’autre part, de la circonstance que les parcelles litigieuses étaient viabilisées et desservies par les réseaux. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Piquey-Nord et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Piquey-Nord, première requérante dénommée et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la commune de Lège-Cap-Ferret. Délibéré à l’issue de la séance du 4 juin 2026 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Chloé Szafran, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 2 juillet 2026. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier La rapporteure : Signé : Mme Chloé Szafran Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Augé La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un plan local d'urbanisme (PLU) ?
Le PLU est un document d'urbanisme qui fixe les règles d'utilisation des sols sur le territoire d'une commune.
Pourquoi une enquête publique est-elle nécessaire pour un PLU ?
L'enquête publique permet d'informer le public et de recueillir ses observations avant l'adoption du PLU, garantissant la participation citoyenne.
Que se passe-t-il si un PLU est adopté sans enquête publique ?
L'absence d'enquête publique constitue une illégalité qui peut entraîner l'annulation du PLU, mais le juge peut accorder un délai pour régulariser.
Comment contester un PLU ?
Vous pouvez former un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la publication du PLU.
Qu'est-ce que le sursis à statuer ?
Le sursis à statuer est une décision par laquelle le juge suspend le jugement pour permettre à l'administration de régulariser une illégalité.
Quels sont les critères d'admission d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi doit être recevable et soulever un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen susceptible de remettre en cause la décision attaquée.

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