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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 511196

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511196.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de suspension d'un refus d'implantation d'une antenne relais est-il fondé sur un moyen sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société Free Mobile a demandé la suspension de l'arrêté du maire de Roquefort-les-Pins du 19 août 2025 s'opposant à une déclaration préalable pour l'implantation d'une station de radiotéléphonie mobile.
  • Le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l'arrêté et enjoint au maire de prendre un arrêté de non-opposition provisoire.
  • La commune de Roquefort-les-Pins a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait que la condition d'urgence était remplie à tort, compte tenu de la présence d'un pylône à cent mètres et d'une crèche à moins de cent mètres.
  • La commune soutenait également une erreur de droit sur le doute sérieux, car le projet ne prévoyait pas de mesures pour réduire l'exposition aux ondes de la crèche.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le maire de Roquefort-les-Pins (Alpes-Maritimes) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile. Par une ordonnance n° 2506751 du 18 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a, d’une part, suspendu l’exécution de cette décision et, d’autre part, enjoint au maire de Roquefort-les-Pins de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 31 décembre 2025 et le 15 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Roquefort-les-Pins demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de l’urbanisme ; - le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la commune de Roquefort-les-Pins ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Roquefort-les-Pins soutient qu’elle est entachée : - d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en retenant que la condition d’urgence est remplie sans rechercher si la présence à cent mètres du projet d’un pylône appartenant à une société d’infrastructures dites passives était de nature à faire regarder comme suffisante la couverture en téléphonie mobile ; - d’erreur de droit faute de prendre en compte, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, le risque résultant de l’exposition au futur champ électromagnétique d’une crèche située à moins de cent mètres du site d’implantation ; - d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la condition liée à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué est remplie au motif que le maire ne saurait interdire l’installation de systèmes relevant de la téléphonie mobile pour protéger le public des ondes émises, alors que le projet litigieux ne prévoit, en méconnaissance de l’article 5 du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, aucune action pour réduire l’exposition à ces ondes d’une crèche située à moins de cent mètres du projet. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Roquefort-les-Pins n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Roquefort-les-Pins. Copie en sera adressée à la société Free Mobile. Délibéré à l'issue de la séance du 2 avril 2026 où siégeaient : M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 9 avril 2026. Le président : Signé : M. Jérôme Goldenberg Le rapporteur : Signé : M. Edouard Solier Le secrétaire : Signé : M. Guillaume Auge

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions pour obtenir la suspension d'un refus d'urbanisme en référé ?
Il faut démontrer l'urgence et l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Le maire peut-il refuser l'implantation d'une antenne relais pour des raisons de santé publique ?
Le maire ne peut pas se fonder uniquement sur le principe de précaution pour interdire une antenne relais, sauf si le projet méconnaît les règles d'urbanisme ou les dispositions du code des postes et communications électroniques.
Qu'est-ce que la procédure d'admission des pourvois en cassation devant le Conseil d'État ?
Le pourvoi en cassation doit d'abord être admis par le Conseil d'État. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou ne soulève aucun moyen sérieux.
Une crèche peut-elle être un motif pour refuser une antenne relais ?
La proximité d'une crèche peut être prise en compte pour apprécier l'urgence ou le doute sérieux, mais le maire ne peut pas interdire l'installation uniquement pour ce motif sans base légale.
Quels sont les recours contre une ordonnance de référé suspension ?
L'ordonnance peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, mais ce pourvoi est soumis à une procédure d'admission.

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