Vu la procédure suivante :
M. A... B..., M. D... B..., M. C... B... et Mme E... B... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers, d’annuler pour excès de pouvoir, à titre principal, la délibération du 2 décembre 2021 par laquelle le conseil municipal de Fouras-les-Bains (Charente-Maritime) a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU), à titre subsidiaire, cette délibération en tant qu’elle modifie le classement de la parcelle cadastrée section AS n°55 et instaure deux orientations d’aménagement et de programmation sur les parcelles cadastrées section AS n°30 et section AT n° 762. Par un jugement n° 2200300 du 23 mai 2024, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24BX01814 du 30 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. B... et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2025 et 31 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fouras-les-Bains la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Clément di Marino, maître des requêtes en service-extraordinaire ;
- les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon avocat de M. B... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’ils attaquent, M. B... et autres soutiennent qu’il est entaché :
- d’erreur de droit en ce qu’il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, en se fondant sur la circonstance inopérante du vote unanime de la révision du plan local d’urbanisme (PLU) et en ne recherchant pas si le tableau de synthèse des observations émises durant l’enquête publique était fidèle aux observations formulées, ni s’il avait effectivement été transmis aux conseillers municipaux ;
- d’erreur de droit en ce qu’il fait peser sur eux la charge de la preuve du non-respect des modalités de concertation qui a précédé la révision du PLU ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il écarte le moyen tiré de ce que les modifications apportées par la révision du PLU après l’enquête publique entraînent un bouleversement de son économie générale ;
- d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que le classement de la parcelle cadastrée section AS n°55 en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., premier dénommé des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Fouras-les-Bains.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 mai 2026 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat et M. Clément di Marino, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 juin 2026.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Clément di Marino
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :