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Conseil d'État, Juge des référés, 6 janvier 2026, n° 511201

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEORD:2026:511201.20260106

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés du Conseil d'État est-il compétent pour connaître d'une demande tendant à la mainlevée d'un contrôle judiciaire ordonné par un juge judiciaire ?

Principe retenu

Le juge des référés du Conseil d'État ne peut être saisi que si le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'État. Les demandes relatives à l'exercice de la fonction juridictionnelle de l'ordre judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.

Faits clés

  • Le Syndicat Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice (SAFAC-J) a saisi le juge des référés du Conseil d'État sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
  • La demande tendait à constater la nullité et à prononcer la mainlevée d'une ordonnance du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2025 plaçant M. A... B... sous contrôle judiciaire.
  • Le SAFAC-J soutenait une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
  • Le juge des référés a constaté que la demande se rapportait à l'exercice de la fonction juridictionnelle de l'ordre judiciaire.
  • La requête a été rejetée comme manifestement irrecevable devant la juridiction administrative.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article L. 522-3 du code de justice administrative article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le Syndicat Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice (SAFAC-J) demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de constater la nullité et de prononcer la mainlevée immédiate de l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2025 plaçant M. A... B... sous contrôle judiciaire ; 2°) de constater la nullité de l’instruction ; 3°) d’ordonner la mise en liberté immédiate de M. B... ; 4°) de dire que la présente ordonnance sera exécutoire sans délais. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif, à la présomption d’innocence, à la liberté syndicale, à la liberté individuelle et au principe de séparation des pouvoirs ; - l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 7 novembre 2025 est entachée d’illégalité en ce que, d’une part, elle a été prise au terme d’une procédure d’instruction irrégulière et, d’autre part, elle méconnait les dispositions du code pénal. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. 3. Le SAFAC-J doit être regardé comme demandant au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’intervenir dans une procédure judiciaire relative au placement sons contrôle judiciaire de M. B.... Toutefois, de telles demandes, qui se rapportent à l’exercice de la fonction juridictionnelle au sein de l’ordre judiciaire et non à l’organisation même du service public de la justice, ne ressortissent manifestement pas à la compétence de la juridiction administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la demande du SAFAC-J ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du SAFAC-J est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Anti-Fraude, Anti-Corruption, Justice. Fait à Paris, le 6 janvier 2026 Signé : Christophe Chantepy

Questions fréquentes

Puis-je contester une décision d'un juge judiciaire devant le juge administratif ?
Non, les décisions de l'ordre judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, sauf si elles concernent l'organisation du service public de la justice.
Le Conseil d'État peut-il annuler une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ?
Non, car cette mesure relève de l'exercice de la fonction juridictionnelle de l'ordre judiciaire, et le juge administratif n'est pas compétent pour en connaître.
Quel juge est compétent pour les litiges relatifs à la détention ou au contrôle judiciaire ?
Les litiges relatifs à la détention ou au contrôle judiciaire relèvent de l'ordre judiciaire, notamment du juge des libertés et de la détention ou de la chambre de l'instruction.
Que faire si une liberté fondamentale est violée par un juge judiciaire ?
Il convient de saisir les juridictions compétentes de l'ordre judiciaire, par exemple en formant un recours contre la décision, ou de saisir la Cour européenne des droits de l'homme après épuisement des voies de recours internes.
Le référé liberté est-il possible contre une décision de justice ?
Non, le référé liberté de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être utilisé que contre une personne morale de droit public ou un organisme privé gérant un service public, et non contre une décision juridictionnelle.
Un syndicat peut-il agir en justice pour la libération d'une personne ?
Un syndicat peut agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de ses membres, mais il ne peut pas se substituer à la personne concernée pour contester une mesure individuelle de contrôle judiciaire.

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