Vu la procédure suivante :
L’établissement public foncier de Lorraine, devenu l’établissement public foncier de Grand Est, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société AC Environnement à lui verser la somme de 555 761,62 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de la découverte d’amiante dans des gravats provenant de la démolition des bâtiments de l’ancien hôpital de Bon-Secours, à Metz. Par un jugement n° 1806253 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21NC02463 du 4 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l’établissement public foncier de Grand Est, d’une part, condamné la société AC Environnement à lui verser une somme de 366 990,56 euros, d’autre part, réformé le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a de contraire à l'arrêt de la cour, et enfin rejeté le surplus des conclusions de l'appel de l’établissement public foncier de Grand Est, les conclusions d’appel provoqué de la société AC environnement et de la société Antea France ainsi que le surplus des conclusions des sociétés Codepa et Navarra.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 décembre 2025 et les 23 mars et 28 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AC Environnement demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de Grand Est la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société AC Environnement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société AC Environnement soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
- dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la présence de matériaux amiantés parmi les gravats des bâtiments A et B de l’ancien hôpital était suffisamment établie alors que la composition de ces gravats n’a fait l’objet d’aucune analyse permettant d’établir leur contamination par des déchets amiantés et que malgré des similitudes entre les bâtiments A, B et C, il ne peut être soutenu que leur composition était nécessairement identique ;
- commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le coût d’enlèvement des déchets amiantés ne relevait pas du marché conclu entre l’établissement public foncier de Grand Est et le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant ses conclusions d’appel provoqué dirigées contre les sociétés Antea France, Codepa et le groupement Melchiorre-Navarra alors que ces sociétés ont nécessairement contribué, par leur faute, à la présence de matériaux amiantés dans les gravats de démolition des bâtiments A et B de l’ancien hôpital.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société AC Environnement n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AC Environnement.
Copie en sera adressée à l’établissement public foncier de Grand Est, la société Antea France, la société SAT France, la société Codepa, la société Navarra terrassements spéciaux et la société Melchiorre.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 10 juillet 2026,
Le président :
M. Olivier Japiot
La rapporteure :
Mme Marie Lehman
Le secrétaire :
M. B... A...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :