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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 10 juillet 2026, n° 511202

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511202.20260710

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre un arrêt de cour administrative d'appel condamnant une entreprise à indemniser un établissement public foncier pour des préjudices liés à la présence d'amiante dans des gravats de démolition est-il fondé sur des moyens sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • L'établissement public foncier de Lorraine (devenu Grand Est) a demandé réparation à la société AC Environnement pour la découverte d'amiante dans des gravats provenant de la démolition de l'ancien hôpital de Bon-Secours à Metz.
  • Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de l'établissement public foncier.
  • La cour administrative d'appel de Nancy a condamné la société AC Environnement à verser 366 990,56 euros à l'établissement public foncier.
  • La société AC Environnement a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
  • La société AC Environnement soutient que la cour a dénaturé les pièces, commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits.

Articles cités

article L. 822-1 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : L’établissement public foncier de Lorraine, devenu l’établissement public foncier de Grand Est, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la société AC Environnement à lui verser la somme de 555 761,62 euros en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de la découverte d’amiante dans des gravats provenant de la démolition des bâtiments de l’ancien hôpital de Bon-Secours, à Metz. Par un jugement n° 1806253 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21NC02463 du 4 novembre 2025, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de l’établissement public foncier de Grand Est, d’une part, condamné la société AC Environnement à lui verser une somme de 366 990,56 euros, d’autre part, réformé le jugement du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Strasbourg en ce qu'il a de contraire à l'arrêt de la cour, et enfin rejeté le surplus des conclusions de l'appel de l’établissement public foncier de Grand Est, les conclusions d’appel provoqué de la société AC environnement et de la société Antea France ainsi que le surplus des conclusions des sociétés Codepa et Navarra. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 31 décembre 2025 et les 23 mars et 28 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société AC Environnement demande au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l’établissement public foncier de Grand Est la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ; - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société AC Environnement ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société AC Environnement soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a : - dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que la présence de matériaux amiantés parmi les gravats des bâtiments A et B de l’ancien hôpital était suffisamment établie alors que la composition de ces gravats n’a fait l’objet d’aucune analyse permettant d’établir leur contamination par des déchets amiantés et que malgré des similitudes entre les bâtiments A, B et C, il ne peut être soutenu que leur composition était nécessairement identique ; - commis une erreur de droit, dénaturé les éléments du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant que le coût d’enlèvement des déchets amiantés ne relevait pas du marché conclu entre l’établissement public foncier de Grand Est et le groupement d’entreprises Melchiorre et Navarra ; - inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant ses conclusions d’appel provoqué dirigées contre les sociétés Antea France, Codepa et le groupement Melchiorre-Navarra alors que ces sociétés ont nécessairement contribué, par leur faute, à la présence de matériaux amiantés dans les gravats de démolition des bâtiments A et B de l’ancien hôpital. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société AC Environnement n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AC Environnement. Copie en sera adressée à l’établissement public foncier de Grand Est, la société Antea France, la société SAT France, la société Codepa, la société Navarra terrassements spéciaux et la société Melchiorre. Délibéré à l'issue de la séance du 19 juin 2026 où siégeaient : M. Olivier Japiot, président de chambre, présidant ; M. Gilles Pellissier, conseiller d’Etat et Mme Marie Lehman, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 10 juillet 2026, Le président : M. Olivier Japiot La rapporteure : Mme Marie Lehman Le secrétaire : M. B... A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Questions fréquentes

Que faire si je découvre de l'amiante dans des gravats de démolition ?
Il faut immédiatement cesser les travaux, sécuriser la zone et faire appel à des professionnels spécialisés pour le désamiantage. Ensuite, il convient de déterminer les responsabilités contractuelles et éventuellement engager une action en justice pour obtenir réparation.
Qui est responsable des déchets amiantés sur un chantier de démolition ?
La responsabilité dépend des clauses du marché public et des fautes éventuelles des parties. En général, l'entreprise chargée de la démolition est responsable de l'élimination des déchets, mais si l'amiante n'a pas été détectée avant, la responsabilité peut être partagée.
Comment obtenir réparation pour un préjudice lié à l'amiante ?
Il faut saisir le juge administratif (tribunal administratif) si le litige relève du droit public, en demandant une indemnisation. Il est nécessaire de prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant la plus haute juridiction administrative française pour contester une décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel. Le pourvoi n'est admis que si des moyens sérieux sont soulevés.
Quelles sont les conditions pour que le Conseil d'État admette un pourvoi ?
Le pourvoi doit être recevable (délai, qualité) et fondé sur au moins un moyen sérieux, c'est-à-dire un moyen de droit ou de fait susceptible de remettre en cause la décision attaquée.
Quel est le délai pour former un pourvoi en cassation ?
Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 821-1 du code de justice administrative.

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