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Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 24 avril 2026, n° 511204

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511204.20260424

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de désigner un avocat pour former un pourvoi en cassation est-il légal lorsque le pourvoi est manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès, et ce refus méconnaît-il le droit au recours effectif ?

Principe retenu

L'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice. Il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister. Une telle demande ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Le refus de désignation, même si la recevabilité de la requête est subordonnée à la présentation par un avocat, ne constitue pas par lui-même une méconnaissance du droit au recours effectif garanti par la Constitution et la CESDH, dès lors que le pourvoi est manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès.

Faits clés

  • Mme A... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour obtenir un logement adapté à ses besoins à Perpignan.
  • Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés a rejeté sa demande.
  • Mme A... a demandé au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation la désignation d'un avocat pour former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • Par décision du 12 décembre 2025, le président de l'ordre a refusé de faire droit à sa demande.
  • Mme A... a saisi le Conseil d'Etat d'une requête en annulation de cette décision de refus.

Articles cités

article L. 521-2 du code de justice administrative article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B... A... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a refusé de faire droit à sa demande de désignation d’un avocat de cet ordre en vue de présenter un pourvoi en cassation contre l’ordonnance n° 2508784 du 8 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes, - les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 8 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à enjoindre à l’Office 66 Habitat, et subsidiairement à l’Etat, de lui proposer dans un délai de 5 jours un logement adapté à ses besoins à Perpignan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Mme A... a demandé au président de l’ordre des avocats du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation de désigner un avocat aux Conseils pour former un pourvoi contre cette ordonnance. Mme A... demande l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation a refusé de faire droit à sa demande. 2. L’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice. A ce titre, il incombe à son président d’apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s’il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d’un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d’Etat une requête en vue de laquelle l’intéressé n’a obtenu l’accord d’aucun avocat pour l’assister. Une telle demande ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. Il appartient au Conseil d’Etat, saisi par une requête de l’intéressé lui-même, dispensée du ministère d’avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l’ordre. Compte tenu de ces garanties, la circonstance que l’ordre refuse de désigner l’un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 3. En premier lieu, les circonstances invoquées par Mme A... tenant notamment à la situation d’urgence dans laquelle elle indique se trouver et à sa capacité à rémunérer un avocat pour l’assister ne sont pas de nature à faire obstacle à ce que le président du l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans l’appréciation qu’il lui revient de porter en application des principes énoncés au point précédent, refuse de désigner un avocat de cet ordre pour l’assister à cette fin, dès lors que ce pourvoi est manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le pourvoi en cassation que Mme A... entendait introduire contre l’ordonnance du 8 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier était manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès. Par suite, alors même que la recevabilité de son pourvoi est subordonnée à la présentation de moyens par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, le président de l’ordre n’a pas méconnu le principe à valeur constitutionnelle du droit pour les personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en rejetant, par une décision du 12 décembre 2025, la demande de Mme A... tendant à la désignation d’un avocat de cet ordre pour l’assister. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 du président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qu’elle attaque. D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 ; La présente décision sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Délibéré à l’issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d’Etat et Mme Ségolène Cavaliere, maîtresse des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 avril 2026. Le président : Signé : M. Jean-Philippe Mochon La rapporteure : Signé : Mme Ségolène Cavaliere Le secrétaire : Signé : M. Mickaël Lemasson

Questions fréquentes

Puis-je former un pourvoi en cassation sans avocat au Conseil d'Etat ?
Non, en principe, le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat doit être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sauf dispense prévue par la loi.
Comment obtenir la désignation d'un avocat aux Conseils pour un pourvoi ?
Vous devez adresser une demande au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Celui-ci peut désigner un avocat si votre requête n'est pas manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès.
Le refus de désigner un avocat est-il contestable ?
Oui, vous pouvez contester cette décision devant le Conseil d'Etat par une requête en annulation, dispensée du ministère d'avocat.
Qu'est-ce qu'un pourvoi manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès ?
C'est un pourvoi qui ne présente aucun moyen sérieux susceptible de prospérer, par exemple parce que la décision attaquée est fondée en droit et en fait.
Le droit au recours effectif est-il violé si je n'ai pas d'avocat ?
Non, le refus de désigner un avocat ne viole pas le droit au recours effectif si le pourvoi est manifestement dépourvu de chances raisonnables de succès, car vous avez la possibilité de contester ce refus devant le juge.

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