Vu la procédure suivante :
Sous les nos 2518260 et 2518261, Mme D... et M. C... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de leur attribuer un rendez-vous auprès d’une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, de les recevoir pour l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité et de leur proposer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans délai, sous astreinte de 100 euros par heure de retard. Par une ordonnance nos 2518260, 2518261 du 23 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, d’une part, les a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et, d’autre part, a enjoint à l’OFII de joindre Mme et M. A..., soit directement soit par l’intermédiaire de leur conseil, aux fins qu’ils puissent bénéficier d’un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile en préfecture du Val-de-Marne dans un délai de trois jour à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 31 décembre 2025 2 et 16 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’OFII demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M. et Mme A....
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que, d’une part, M. et Mme A... se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire pendant plus de quinze mois avant de solliciter la requalification de leur demande d’asile et n’apportent aucune précision sur leurs moyens de subsistance pendant cette période et, d’autre part, ils ne justifient d’aucune démarche préalable auprès de l’autorité compétente ;
- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile en ce que, d’une part, la procédure de requalification que sollicitent M. et Mme A... implique le renouvellement de l’attestation de demande d’asile, lequel relève, contrairement à ce qu’a retenu le juge des référés du tribunal administratif de Melun, de la seule compétence de la préfecture et, d’autre part, la préfecture du Val-de-Marne a adressé à M. et Mme A... une convocation à se présenter au guichet unique de demande d’asile le 30 décembre 2025 ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Melun a excédé son office en prononçant une injonction dont l’exécution est matériellement impossible.
Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 et 15 janvier 2026, Mme et M. A... concluent au rejet de la requête et maintiennent leurs conclusions de première instance. Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite et que les moyens soulevés par l’OFII ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut à l’annulation de l’ordonnance et au non-lieu à statuer sur les conclusions de Mme et M. A.... Il soutient que les moyens soulevés ne sont plus fondés et qu’en tout état de cause, il n’y a plus lieu de statuer sur l’appel, dès lors que l’ordonnance du 23 décembre 2025 a été exécutée.
Après avoir convoqué à une audience publique, en premier lieu, l’OFII, en deuxième lieu, Mme F... A... et M. E... A... et, en dernier lieu, le ministre de l’intérieur ;
Ont été entendus lors de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 11 heures :
- Me Poupet, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate de l’OFII ;
- Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme F... A... et de M. E... A... ;
- les représentants de Mme F... A... et de M. E... A... ;
- Mme F... A... et M. E... A... ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a différé la clôture de l’instruction jusqu’au 16 janvier à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement n° 604/213/UE du 26 juin 2013 ;
- la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2020, Ministerio fiscal (C-36/20) ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme F... A... et M. C..., ressortissants angolais, sont entrés sur le territoire français le 10 octobre 2023 munis de visas délivrés par les autorités portugaises, et se sont présentés le 15 novembre 2023 au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Bas-Rhin afin d’y déposer une demande d’asile qui a été enregistrée selon la procédure « B... ». Les intéressés ont bénéficié d’une prise en charge par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui les a orientés vers un centre d’hébergement situé à Strasbourg. Constatant que la France n’était pas responsable de l’examen de leurs demandes d’asile dans le cadre de la procédure « B... », le préfet de la région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin a pris à leur encontre le 10 avril 2024 des arrêtés de transfert vers le Portugal. M. et Mme A... n’ayant pas donné suite aux convocations administratives qui leur ont été adressées en vue de leur transfert vers ce pays, l’OFII leur a notifié le 6 juin 2024 sa décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil. Les intéressés ont quitté leur hébergement le 13 août 2024, se sont installés dans le département du Val-de-Marne et ont demandé le transfert de leurs dossiers aux services de l’OFII de ce département afin de pouvoir déposer leurs demandes d’asile. Affirmant être dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en préfecture par l’intermédiaire de la plateforme des demandeurs d’asile, M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur attribuer un rendez-vous auprès d’une plateforme d’accueil des demandeurs d’asile, de les recevoir pour l’entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité et de leur attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte de 100 euros par heure de retard. L’OFII relève appel de l’ordonnance du 23 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun lui a enjoint d’entreprendre les démarches en vue d’obtenir à M. et Mme A... un rendez-vous au guichet unique des demandeurs d’asile en préfecture du Val-de-Marne dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur le cadre juridique du litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 29 du règlement n° 604/213/UE du 26 juin 2013 dit « B... » : « 1.