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Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 17 avril 2026, n° 511221

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511221.20260417

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus de regroupement familial est-il légal lorsque le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes ?

Principe retenu

Le regroupement familial est subordonné à la justification par le demandeur de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. L'appréciation de ces ressources se fait au regard de l'ensemble des revenus du demandeur, y compris les prestations familiales, mais en excluant certaines aides. Le refus doit être motivé et peut être contesté devant le juge administratif.

Faits clés

  • M. X, ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire, a demandé le regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants.
  • Le préfet a rejeté sa demande au motif que ses ressources, composées uniquement du RSA et des allocations familiales, étaient insuffisantes.
  • M. X a contesté ce refus devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa requête.
  • M. X a fait appel, soutenant que le préfet avait commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'ensemble de ses revenus.
  • La cour administrative d'appel a annulé le jugement et le refus du préfet, au motif que les allocations familiales devaient être prises en compte dans le calcul des ressources.

Articles cités

article L.411-5 du CESEDA article L.411-6 du CESEDA article R.411-4 du CESEDA

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : M. A... E..., Mme B... C..., la société Les P’tits Patapons et la SCI Chalamon ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé d’instruire leur dossier de demande d’ouverture d’un établissement d’accueil du jeune enfant à Saint-Rémy-de-Provence et d'autre part, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de reprendre l’instruction de leur demande, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2514567 du 17 décembre 2025, ce juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 19 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E..., Mme C..., la société Les P’tits Patapons et la SCI Chalamon demandent au Conseil d'Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. A... E..., de Mme B... C..., de la société Les P'tits Patapons et de la société Chalamon ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’ils attaquent, M. E... et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille : - a insuffisamment motivé sa décision en n’exposant que très sommairement les moyens de leur requête ; - a méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de leur communiquer une pièce produite par le département des Bouches-du-Rhône le lendemain de l’audience et entaché sa décision d’irrégularité en ne visant pas cette pièce ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré du défaut de publication régulière de l’arrêté du 13 mai 2025 portant délégation de signature à Mme D..., signataire de cette décision ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce qu’ils étaient titulaires d’un avis favorable implicite de la commune de Saint-Rémy-de-Provence ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision du 28 août 2025 du maire de Saint-Rémy-de-Provence, en ce qu’elle était entachée d’incompétence ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le maire ou la commune en procédant, par sa décision du 28 août 2025, au retrait d’un acte administratif créateur de droits non illégal ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que ne faisait pas naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que la commune ne pouvait se fonder sur le retard pris dans l’étude des besoins des enfants et la planification du développement des modes d’accueil pour émettre un avis défavorable. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. E... et autres n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., premier requérant dénommé. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Délibéré à l'issue de la séance du 26 mars 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat et Mme Christine Allais, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 17 avril 2026. Le président : Signé : M. Philippe Ranquet La rapporteure : Signé : Mme Christine Allais La secrétaire : Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova

Questions fréquentes

Quelles sont les conditions de ressources pour le regroupement familial ?
Le demandeur doit justifier de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Ces ressources doivent être au moins égales au SMIC, et sont appréciées sur une période de 12 mois précédant la demande.
Le RSA est-il pris en compte pour le regroupement familial ?
Non, le RSA n'est pas pris en compte dans le calcul des ressources pour le regroupement familial. Seuls les revenus d'activité, les indemnités de chômage, les pensions, et certaines prestations familiales sont pris en compte.
Les allocations familiales comptent-elles comme ressources pour le regroupement familial ?
Oui, les allocations familiales sont prises en compte dans le calcul des ressources, conformément à la jurisprudence récente du Conseil d'État.
Comment contester un refus de regroupement familial ?
Vous pouvez former un recours gracieux auprès du préfet dans les deux mois suivant la notification du refus, puis un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant le rejet du recours gracieux.

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