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Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 9 avril 2026, n° 511239

Rejet PAPC Publication : D ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511239.20260409

Synthèse de la décision

Question juridique

Le pourvoi en cassation contre une ordonnance de référé suspension d'un arrêté interruptif de travaux est-il admis lorsque le moyen tiré de la péremption du permis de construire n'est pas sérieux ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. En l'espèce, les moyens soulevés par la commune de Garches, notamment ceux relatifs à la péremption du permis de construire et à la substitution de base légale, n'étaient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Faits clés

  • La société AM 245 a obtenu un permis de construire le 5 mars 2019.
  • Le maire de Garches a pris un arrêté interruptif de travaux le 24 octobre 2025.
  • La société AM 245 a demandé la suspension de cet arrêté au juge des référés, qui a fait droit à sa demande le 19 décembre 2025.
  • La commune de Garches a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance.
  • La commune soutenait notamment que le permis était périmé faute de travaux dans le délai de trois ans et que les travaux avaient été interrompus plus d'un an.

Articles cités

article L. 521-1 du code de justice administrative article L. 822-1 du code de justice administrative article R. 424-17 du code de l'urbanisme article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société AM 245 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le maire de Garches (Hauts-de-Seine) l’a mise en demeure d’interrompre immédiatement les travaux entrepris au titre du permis de construire qui lui a été délivré par arrêté du 5 mars 2019. Par une ordonnance n° 2522549 du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 et 19 janvier et 16 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Garches demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société AM 245 ; 3°) de mettre à la charge de la société AM 245 la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pierra Mery, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Selas Froger et Zajdela, avocat de la commune de Garches ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». 2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Garches soutient qu’elle est entachée : - d’insuffisance de motivation faute de répondre à sa demande de substitution de base légale fondée sur la caducité du délai de validité du permis de construire prévue par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’était pas prouvé que les travaux de démolition avaient été entrepris en 2022 ; - d’insuffisance de motivation en écartant sa demande de substitution de motif sans exposer dans quelle mesure les travaux réalisés par la société AM 245 en 2021 et 2022 faisaient obstacle à ce que l’arrêté interruptif de travaux se fonde sur le deuxième alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme ; - de dénaturation des pièces du dossier en retenant que la société AM 245 pouvait se prévaloir d’un fait de l’administration afin d’échapper à la péremption du permis de construire, alors que la lettre qu’elle lui a adressée le 26 août 2024 n’a pas interrompu le délai de validité du permis ; - d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le permis délivré le 5 mars 2019 à la société AM 245 était périmé en application du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme dès lors que des travaux susceptibles de traduire une mise en œuvre de l’autorisation n’avaient pas été réalisés dans le délai de trois ans ; - d’erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas la péremption du permis de construire alors qu’en tout état de cause les travaux ont été interrompus pendant une durée supérieure à un an entre la fin des travaux de démolition en 2022 et la déclaration d’ouverture de travaux en date du 17 juin 2024. 3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la commune de Garches n’est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Garches. Copie en sera adressée à la société AM 245.

Questions fréquentes

Quel est le délai de validité d'un permis de construire ?
En principe, un permis de construire est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance, ou si les travaux sont interrompus pendant plus d'une année (article R.424-17 du code de l'urbanisme).
Que faire si la mairie me demande d'arrêter des travaux alors que mon permis est valable ?
Vous pouvez contester l'arrêté interruptif de travaux devant le juge administratif, notamment en référé suspension, en démontrant que votre permis est toujours valable et que les travaux sont conformes.
Comment contester un arrêté interruptif de travaux ?
Vous pouvez former un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté et demander sa suspension en référé sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, en invoquant l'urgence et un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté.
Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État ?
C'est un recours devant le Conseil d'État contre une décision rendue en dernier ressort par une juridiction administrative. Il est soumis à une procédure d'admission : le pourvoi n'est admis que s'il soulève un moyen sérieux.
La caducité d'un permis de construire peut-elle être invoquée pour justifier un arrêté interruptif de travaux ?
Oui, si le permis est périmé, l'autorité administrative peut prendre un arrêté interruptif de travaux. Toutefois, la preuve de la péremption doit être rapportée, et le juge vérifie si les travaux ont été réellement entrepris dans le délai.
Comment prouver que des travaux ont été réalisés pour éviter la péremption du permis ?
Il faut apporter des éléments concrets : déclaration d'ouverture de chantier, factures, photos, attestations, etc. La simple intention de construire ne suffit pas.

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