Vu la procédure suivante :
La société Lani a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé la fermeture administrative de son établissement à l’enseigne « So Club » pour une durée de deux mois. Par une ordonnance n° 2506042 du 20 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lani demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner toutes mesures utiles afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 décembre 2025 du préfet de la Seine Maritime, portant fermeture administrative de l’établissement « So Club » pour une durée de deux mois ;
Elle soutient que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a omis de répondre au moyen relatif à l’importance de la prise en compte des attestations qu’elle a fournies et au fait que le préfet de la Seine-Maritime les a écartées de son appréciation ;
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la fermeture de l’établissement menace son équilibre financier et est susceptible d’impliquer l’ouverture d’une procédure collective en ce que, en premier lieu, elle supporte d’importantes pertes financières liées à l’annulation des évènements programmés, en deuxième lieu, elle reste contrainte de supporter ses charges fixes de fonctionnement et de rémunérer ses salariés alors que sa situation financière est fragile et, en dernier lieu, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 17 février 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu’il ne précise pas l’alinéa de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique sur lequel il est fondé ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré que l’arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique alors qu’il ressort de son contenu que la mesure de fermeture résulte de l’application du 1° de cet article ;
- à supposer que l’arrêté contesté soit fondé sur le 2° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, il serait entaché d’une erreur de droit en ce que, d’une part, le 1° de cet article aurait dû être appliqué et, d’autre part, la fermeture de l’établissement n’a pas été précédée d’un avertissement ;
- il est entaché d’erreurs de droit et d’erreurs de fait en ce que, d’une part, il n’est pas établi que de l’alcool aurait été servi à des personnes manifestement ivres et, d’autre part, aucun mineur ne s’est vu servir d’alcool ni vu provoqué à la consommation excessive ou habituelle d’alcool par l’établissement ;
- c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a considéré que la circonstance que les infractions à la législation réprimées aux articles R. 3353-2, L. 3353-3 et L. 3353-4 du code de la santé publique n’étaient pas établies ne serait pas de nature à caractériser une illégalité grave et manifeste alors que l’arrêté était fondé sur ces infractions ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce qu’il considère que l’attestation de Mme A... B..., cliente de l’établissement, est irrecevable, en méconnaissance du principe de liberté de la preuve ;
- les rapports et auditions sur lesquels est fondée la mesure de fermeture administrative comportent des erreurs et imprécisions ;
- la mesure de fermeture administrative contestée est disproportionnée en ce que, d’une part, les fait qui lui sont reprochés présentent un caractère isolé et se sont produits trois mois avant son prononcé et, d’autre part, sa durée est excessive ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. /Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. /3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1./ 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation (…) ». Aux termes de l’article L. 3353-3 du code précité dispose : « La vente à des mineurs de boissons alcooliques est punie de 7 500 € d'amende. L'offre de ces boissons à titre gratuit à des mineurs, dans les débits de boissons et tous commerces ou lieux publics, ou l'offre, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur de tout objet incitant directement à la consommation excessive d'alcool dans les conditions fixées à l'article L. 3342-1 sont punies de la même peine. ».
3. Il résulte des pièces versées au dossier de l’instruction conduite devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen que, sous l’enseigne “Le So”, la société Lani exploite 9 quai Ferdinand de Lesseps à Rouen, en bord de Seine, un établissement à usage notamment de club et discothèque. Une première mesure de fermeture administrative, d’une durée d’un mois, a été prise à son encontre par le préfet de la Seine-Maritime, en vertu d’un arrêté du 27 décembre 2024.