Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 janvier et 20 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... et la société A... B... demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision n° CS 2024-11 du 20 novembre 2025 par laquelle la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit (H2A) a prononcé, d’une part, à l’encontre de M. B..., une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux ans et une sanction pécuniaire de 150 000 euros et, d’autre part, à l’encontre de la société A... B..., une interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant une durée de deux ans et une sanction pécuniaire de 100 000 euros ;
2°) de publier la décision à intervenir sur le site internet de la H2A dans les mêmes conditions que la décision de sanction à annuler ;
3°) de mettre à la charge de la H2A et de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure de sanction méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les observations qu’ils ont produites n’auraient pas été communiquées en application des articles L. 821-77 et R. 821-212 du code de commerce ;
- les griefs notifiés sont imprécis ;
- leur droit de se taire ne leur a pas été notifié entre la notification des griefs et l’audience devant la commission des sanctions ;
- l’absence de communication, préalablement à l’audition devant la commission des sanctions, de la sanction envisagée par la présidente de la H2A porte atteinte à l’effectivité des droits de la défense ;
- la composition de la formation de la commission des sanctions méconnaît l’article L. 820-2 du code de commerce ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce que le code de commerce habilite les agents de la H2A à obtenir du commissaire aux comptes les seuls documents ou informations en lien avec ses missions de certification ;
- la décision est entachée d’une contradiction de motifs dès lors qu’au cours du contrôle effectué par le H3C en 2020, un audit a été qualifié de « mandat rouge » et un autre de « mandat vert » alors même que les mêmes procédures de contrôle ont été mises en œuvre dans les deux cas ;
- la commission des sanctions aurait fait une inexacte application de l’article L. 823-15 du code de commerce ;
- la commission des sanctions aurait fait une inexacte application de la norme d’exercice professionnelle 530 ;
- la commission des sanctions n’aurait pas tenu compte des travaux effectués antérieurement au cycle à l’origine du contrôle ;
- l’imprévisibilité de l’interprétation des exigences professionnelles retenue par la commission des sanctions méconnaît le principe de légalité des délits et des peines notamment garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- les sanctions sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, la Haute autorité de l’audit conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... et de la société A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B... et autre et à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Haute autorité de l’audit ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, le 27 janvier 2022, la présidente du Haut conseil du commissariat aux comptes (H3C), devenue la Haute autorité de l’audit (H2A), a saisi le rapporteur général du H3C de faits constatés à l’occasion du contrôle de l’activité, effectuée au titre du programme 2020, de l’unité de contrôle A... B..., composée de la structure d’exercice professionnel du commissariat aux comptes « société A... B... », inscrite sur la liste des commissaires aux comptes rattachée à la chambre régionale des commissaires aux comptes de Paris. Cette unité de contrôle comprend un commissaire aux comptes inscrit, M. A... B..., seul signataire des mandats de commissariat aux comptes de l’unité de contrôle. Le même jour, le rapporteur général a ouvert une enquête sur ces faits. Le 4 juillet 2024, les griefs ont été notifiés à M. B... et à la société A... B.... Par une décision du 20 novembre 2025, la commission des sanctions de la Haute autorité de l’audit, après avoir retenu deux fautes disciplinaires commises par M. B... et sa société tirés de ce qu’ils auraient, d’une part, refusé de communiquer aux contrôleurs du H3C certaines informations et documents nécessaires à la vérification du respect des règles déontologiques relatives à l’indépendance et à l’impartialité, en lien avec l’exercice du commissariat aux comptes au sein d’un groupe pluridisciplinaire et refusé d’échanger avec l’un des contrôleurs du H3C et, d’autre part, manqué à leurs obligations professionnelles en certifiant que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019 de la société d’habitats à loyers modérés Maisons et Cités étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice ainsi que de sa situation financière et de son patrimoine à la fin de l’exercice, alors que, selon leur dossier d’audit, ils n’étaient pas en mesure de le faire, en l’absence de mise en œuvre de diligences suffisantes et appropriées pour l’audit des postes comptables très significatifs « chiffre d’affaires, créances d’exploitation », « produits de cessions d’immeubles » et « immobilisations », a prononcé à l’encontre de M. B... et de sa société l’interdiction d’exercer la profession de commissaire aux comptes pendant deux ans, à l’encontre de la société une sanction pécuniaire de 100 000 euros et à l’encontre de M. B... une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Par la présente requête, M. B... et sa société demandent l’annulation de cette décision.
Sur la régularité de la procédure de sanction :
2. En premier lieu, le principe des droits de la défense énoncé par l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’applique seulement à la procédure de sanction ouverte par la notification de griefs et par la saisine de l’instance en charge du prononcé des sanctions, et non à la phase préalable des enquêtes et contrôles. Les requérants ne peuvent donc utilement soutenir que la procédure suivie dans le cadre du contrôle et de l’enquête préalablement à la notification des griefs méconnaîtrait l’article 6, paragraphe 1. Par ailleurs, si les enquêtes réalisées par les agents du H2A doivent se dérouler dans des conditions garantissant qu’il ne soit pas porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense des personnes auxquelles des griefs sont ensuite notifiés, d’une part le requérant se contente d’affirmations générales sur le fait que l’enquête aurait été menée à charge, sans apporter d’éléments justifiant l’atteinte irrémédiable aux droits de la défense alléguée, et, d’autre part, la personne contrôlée peut toujours, dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte par la notification des griefs, consulter l’entier dossier de la procédure et faire valoir ses observations en réponse, comme le prévoit l’article R. 821-211 du code de commerce
3. En deuxième lieu, l’article L.