Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et de nouveaux mémoires, enregistrés les 3 janvier, 19 mars, 21 mars et 10 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d’Etat :
1°) de vérifier si des techniques de renseignement ont été irrégulièrement mises en œuvre à son égard ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de cesser tout contrôle et de supprimer toute information illégalement recueillie ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il subit une surveillance abusive et un harcèlement policier de la part de la direction du renseignement de la préfecture de police caractérisés par une présence récurrente de véhicules et d’agents de police aux abords de son domicile, des filatures et des suivis de ses déplacements, des interpellations verbales intimidantes et discriminatoires, des contrôles d’identité répétés et injustifiés et des allégations calomnieuses proférées à son égard ;
- ses dépôts de plaintes sont restés sans suite ;
- les mesures de surveillance dont il fait l’objet sont entachées d’un vice de forme dès lors qu’aucune décision écrite ne lui a été notifiée ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation dès lors que les services de renseignement ne justifient pas de leur base légale ;
- l’exécution de ces mesures correspond à un détournement de pouvoir en ce que celles-ci ont pour unique but de le discréditer et de l’intimider ;
- ces mesures portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, à son droit à un procès équitable et à son droit à la protection de ses données personnelles dès lors qu’elles ont été mises en œuvre alors qu’aucun élément ne prouve qu’il représente un danger ; elles sont discriminatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le Premier ministre conclut à ce que le Conseil d’Etat constate l’absence d’illégalité commise à l’encontre de M. A....
Des observations, enregistré le 19 mars 2026, ont été produites par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et communiquées selon les modalités prévues à l’article R. 773-20 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. A... et, d’autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 mai 2026, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. ». Aux termes de l’article L. 833-1 du même code : « La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre. ». Son article L. 833-4 précise que : « De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre. ».
2. L’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : « Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre. / Il peut être saisi par : / 1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l’article L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. / Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. ». Ces dispositions s’appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après.
3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…). Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal. ». Son article L. 773-3 précise que : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (…) /. La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de l’article L. 773-4 du même code : « Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale. ». Aux termes de son article L. 773-6 : « Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique. ». Aux termes de l’article L. 773-7 : « Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.