Vu la procédure suivante :
Le syndicat des copropriétaires du Parc Elvina a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le maire d’Antibes (Alpes-Maritimes) a accordé à la société Kaufman & Broad Promotion 8 un permis de construire valant permis de démolir pour la démolition totale du bâtiment C, la réalisation d’un immeuble de trente-deux logements collectifs et la finition de deux bâtiments existants sur un terrain situé chemin des plateaux fleuris sur les parcelles cadastrées section BD n°s 0049, 0034 et 0412, ainsi que le rejet implicite du recours gracieux formé contre cet arrêté, et d’enjoindre à la commune d’Antibes de procéder au réexamen de la demande de permis de construire en litige. Par un jugement n° 2406775 du 5 novembre 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 2 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat des copropriétaires du Parc Elvina demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes et de la société Kaufman & Broad Promotion 8 la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la société Dreuzy Avocats, avocat du syndicat des copropriétaires du Parc Elvina ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, le syndicat des copropriétaires du Parc Elvina soutient que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de la délimitation erronée du terrain d’assiette du projet était inopérant ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13.2 du plan local d’urbanisme relatif aux surfaces réservées aux espaces libres, que la seule absence de bornage contradictoire d’une des limites du terrain d’assiette du projet n’était pas de nature à établir le caractère inexact des plans fournis par la société pétitionnaire ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que, pour établir le caractère inexact des plans fournis par la société pétitionnaire, il n’avait fait valoir que la seule absence de bornage contradictoire de cette limite du terrain d’assiette du projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat des copropriétaires du Parc Elvina n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Kaufman & Broad Promotion 8.
Copie en sera adressée à la commune d’Antibes.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :