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Conseil d'État, Formation spécialisée, 5 juin 2026, n° 511283

Rejet Publication : C ECLI : ECLI:FR:CEFSP:2026:511283.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le refus d'accès aux données personnelles figurant dans les fichiers de police intéressant la sûreté de l'Etat est-il légal lorsque l'examen par la formation spécialisée n'a révélé aucune illégalité ?

Principe retenu

Le Conseil d'Etat, statuant en formation spécialisée, examine les éléments fournis par le ministre et la CNIL pour vérifier la légalité des données contenues dans les fichiers intéressant la sûreté de l'Etat. Si l'examen ne révèle aucune illégalité, la requête est rejetée. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des décisions de refus d'accès.

Faits clés

  • M. B... a demandé l'accès aux données le concernant dans les fichiers FPR, PASP et EASP.
  • Le ministre de l'intérieur a refusé l'accès, révélé par courriers des 6 novembre et 4 décembre 2025.
  • M. B... a saisi le Conseil d'Etat pour contester ces refus.
  • La formation spécialisée a procédé à l'examen des éléments fournis par le ministre et la CNIL.
  • L'examen n'a révélé aucune illégalité, notamment aucune méconnaissance de l'article 8 de la CESDH.

Articles cités

article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure article L. 773-1 du code de justice administrative article R. 773-20 du code de justice administrative article R. 773-21 du code de justice administrative article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales article L. 761-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler les décisions, révélées par les courriers de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés des 6 novembre et 4 décembre 2025, par lesquelles le ministre de l’intérieur lui a refusé l’accès aux données susceptibles de le concerner figurant, d’une part, dans le traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par le ministère de l’intérieur dénommé « Fichier des personnes recherchées » (FPR) pour les données intéressant la sureté de l’Etat et, d’autre part, dans les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre par les services du renseignement territorial dénommés « Prévention des atteintes à la sécurité publique » (PASP)) et « Enquêtes administratives liées à la sécurité publique » (EASP) pour les données intéressant la sureté de l’Etat ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui communiquer les informations susceptibles de le concerner figurant ou ayant figuré dans ces fichiers et de procéder à leur effacement dans un délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu’aucun élément de son parcours n’est susceptible de justifier que la communication des données le concernant constitue un risque pour la sécurité publique ou la sécurité nationale ; - la conservation de l’ensemble des données le concernant doit être regardée comme n’étant plus nécessaire au regard des finalités pour lesquelles ces données ont été collectées ou traitées ; - les décisions contestées méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026 et communiqué selon les modalités prévues par l’article R. 773-20 du code de justice administrative, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle n’est pas fondée. Des observations, enregistrées le 3 avril 2026, ont été produites par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ; - le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ; - le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d’une part, M. B... et sa représentante et d’autre part, le ministre de l’intérieur et la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ; Et après avoir entendu en séance : le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d’Etat ; et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Frédéric Puigserver, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la CNIL, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d’Etat peut dispenser de publication l’acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret. 2. L’article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant le droit d’accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l’Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l’article R. 841-2 du même code, figurent notamment au nombre de ces traitements les fichiers FPR, EASP et PASP pour les seules données intéressant la sureté de l’Etat. 3. L’article L. 773-1 du code de justice administrative dispose que : « Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 773-2 du même code : « Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (…) ». Son article L. 773-8 dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d’accès mentionné au point 2, « la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant. ». Son article L. 773-3 précise que « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale. (…) La formation chargée de l’instruction entend les parties séparément lorsqu’est en cause le secret de la défense nationale. ». L’article R. 773-20 dispose que : « Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent. ». 4.

Questions fréquentes

Puis-je accéder aux données me concernant dans le FPR ?
Oui, vous pouvez demander l'accès, mais si les données intéressent la sûreté de l'Etat, la demande est examinée par le Conseil d'Etat en formation spécialisée.
Comment contester un refus d'accès à mes données personnelles dans un fichier de police ?
Vous pouvez saisir le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de la notification du refus.
Le refus d'accès doit-il être motivé ?
En matière de sûreté de l'Etat, le refus peut ne pas être motivé pour protéger le secret de la défense nationale, mais le juge vérifie la légalité des données.
Que se passe-t-il si le juge constate une illégalité dans les données ?
Le juge ordonne l'effacement ou la rectification des données illégales.
Quel est le rôle de la CNIL dans ces fichiers ?
La CNIL donne un avis sur les traitements et peut effectuer des diligences pour vérifier leur conformité.

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