Vu la procédure suivante :
MM. Frédéric A..., Arnaud Halley et Olivier Sonnet et les sociétés Sonnet-Patrois-Halley et Centre havrais d’imagerie nucléaire (CHIN) ont demandé au tribunal administratif de Rouen l’invalidation de l’article 3 du protocole transactionnel portant renonciation à toute action contentieuse conclu le 30 novembre 2017 avec le groupe hospitalier du Havre et l’annulation du titre exécutoire du 29 mars 2019 par lequel le groupe hospitalier a constitué le CHIN débiteur de la somme de 150 000 euros en exécution de cet article du protocole transactionnel. Par un jugement n° 1901983 du 3 février 2022, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire et rejeté leur demande d’invalidation.
Par un arrêt n° 22DA00756 du 5 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par M. A... et autres contre ce jugement en tant qu’il a rejeté leur demande d’invalidation.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A... et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Laude, conseillère d’Etat ;
- les conclusions de Mme Leïla Derouich, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. A... et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. A... et autres soutiennent que :
- la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’insuffisance de motivation faute d’avoir répondu à leur moyen, qu’elle n’a pas visé, tiré du caractère manifestement excessif de l’indemnité prévue par la clause pénale en litige ;
- elle a entaché son arrêt de dénaturation en jugeant suffisamment motivé le jugement attaqué s’agissant du moyen contestant la contrainte ayant vicié leur consentement ;
- elle a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que leur consentement n’a pas été vicié par la contrainte économique exercée sur eux par le groupe hospitalier du Havre et l’agence régionale de santé ;
- elle a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit au regard de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les concessions des parties étaient réciproques et équilibrées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à justifier l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., représentant unique désigné, pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée au groupe hospitalier du Havre.
Délibéré à l’issue de la séance du 25 juin 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d’Etat et Mme Anne Laude, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 16 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Laude
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :