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Conseil d'État, 7ème chambre jugeant seule, 5 juin 2026, n° 511300

Satisfaction partielle Publication : C ECLI : ECLI:FR:CECHS:2026:511300.20260605

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge du référé contractuel peut-il annuler un contrat conclu avec une offre irrégulière, alors que l'offre du requérant était également irrégulière ?

Principe retenu

Dans le cadre d'un référé contractuel, le juge peut annuler un contrat si l'offre retenue est irrégulière, même si l'offre du requérant est également irrégulière. L'irrégularité de l'offre du requérant ne fait pas obstacle à ce qu'il se prévale de l'irrégularité de l'offre retenue. Le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres irrégulières.

Faits clés

  • La commune d'Argenteuil a lancé un appel d'offres pour un accord-cadre de fourniture de vêtements de travail et d'EPI.
  • La société Martin Frères a présenté une offre pour le lot n°1, mais celle-ci a été rejetée.
  • Le contrat a été attribué à la société Eurotechnic Protection et signé le 27 octobre 2025.
  • La société Martin Frères a saisi le juge des référés précontractuels, mais sa demande a été rejetée comme irrecevable car le contrat était déjà signé.
  • La société Martin Frères a alors saisi le juge du référé contractuel pour demander l'annulation du contrat.

Articles cités

article L. 551-17 du code de justice administrative article L. 551-18 du code de justice administrative article L. 761-1 du code de justice administrative article L. 551-1 du code de justice administrative

Texte de la décision

Vu la procédure suivante : La société Martin Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative, d’une part de suspendre l’exécution du lot n°1 du marché conclu entre la société Eurotechnic Protection et le groupement de commande constitué de la commune d’Argenteuil, mandataire et du centre communal d’action sociale d’Argenteuil ayant pour objet la fourniture de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle et, d’autre part, d’annuler ce contrat. Par une ordonnance n° 2521906 du 22 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 5 et 20 janvier et le 2 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Martin Frères demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge solidairement de la commune d’Argenteuil et du centre communal d’action sociale d’Argenteuil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a : - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que l’offre de la société attributaire était conforme aux stipulations du règlement de la consultation et, par suite, régulière ; - commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les faits et pièces du dossier en écartant son moyen tiré de ce que l’imprécision et la subjectivité du sous-critère relatif au confort des produits méconnaissait le principe de transparence et créait une rupture d’égalité entre les candidats. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la société Eurotechnic Protection conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société Martin Frères. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la commune d’Argenteuil conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Martin Frères. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la société Martin Frères, à la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la commune d'Argenteuil et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat de la société Eurotechnic Protection ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 mai 2026, présentée par la commune d’Argenteuil ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que, par un avis d’appel à la concurrence publié le 18 juillet 2025, la commune d’Argenteuil a lancé, au nom du groupement de commande qu’elle a formé avec le centre communal d’action sociale d’Argenteuil, un appel d’offres ouvert pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire, divisé en six lots, en vue de la fourniture et de l’entretien de vêtements de travail et d’équipements de protection individuelle des agents de la collectivité. La société Martin Frères a présenté une offre pour le premier lot de ce marché. Par deux courriers du 14 et du 23 octobre 2025, la société Martin Frères a été informée du rejet de son offre, de l’attribution de ce lot à la société Eurotechnic Protection et de ce que le contrat serait signé à l’issue d’un délai de onze jours à compter de la date de réception de ces courriers. Le 30 octobre 2025, la société Martin Frères a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure de passation de ce lot à compter de l’examen des offres formulées à la suite de la phase de négociation et d’ordonner au groupement de commande de reprendre la procédure de passation au stade de l’analyse des offres. Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable au motif que le contrat relatif à ce lot avait été signé le 27 octobre 2025, avant la saisine du juge des référés précontractuels. La société Martin Frères a alors demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles L. 551-17 et L. 551-18 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ce lot pour la durée de l’instance et d’annuler le contrat litigieux. La société Martin Frères se pourvoit contre l’ordonnance du 22 décembre 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur le pourvoi : 2. D’une part, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article L. 2151-2 : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». 3. D’autre part, le règlement de la consultation prévu par un pouvoir adjudicateur pour la passation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer ce marché à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des offres. 4. En jugeant que l’offre de la société attributaire n’était pas irrégulière au motif que les produits proposés satisfaisaient aux objectifs énoncés dans le dossier de consultation, alors qu’elle avait souverainement constaté que ces mêmes produits ne satisfaisaient pas exactement à chacune des caractéristiques et spécifications techniques mentionnées dans le bordereau des prix unitaires, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen du pourvoi, que l’ordonnance attaquée doit être annulée. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l’article L. 821‑2 du code de justice administrative. Sur la demande en référé présentée par la société Martin Frères : 7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Toutefois, le recours régi par la présente section n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 ou à l'article L.

Questions fréquentes

Que faire si mon offre est rejetée pour un marché public ?
Vous pouvez contester la procédure de passation devant le juge du référé précontractuel avant la signature du contrat, ou après la signature, devant le juge du référé contractuel si vous estimez que le contrat est entaché d'irrégularités.
Puis-je contester l'attribution d'un marché public après la signature du contrat ?
Oui, vous pouvez saisir le juge du référé contractuel dans un délai de deux mois à compter de la notification de la signature du contrat, pour demander son annulation ou sa résiliation.
Qu'est-ce qu'un référé contractuel ?
Le référé contractuel est une procédure d'urgence permettant à un concurrent évincé de demander au juge administratif d'annuler un contrat public ou de le résilier, lorsque la procédure de passation a été entachée d'irrégularités.
Une offre irrégulière peut-elle être retenue ?
Non, le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres irrégulières. Si une offre irrégulière est retenue, le contrat peut être annulé.
Que se passe-t-il si l'offre du candidat évincé est aussi irrégulière ?
L'irrégularité de l'offre du candidat évincé ne l'empêche pas de contester l'irrégularité de l'offre retenue. Le juge peut annuler le contrat si l'offre retenue est irrégulière.
Comment obtenir l'annulation d'un contrat public ?
Vous devez saisir le juge du référé contractuel dans les deux mois suivant la notification de la signature du contrat, en démontrant que la procédure de passation a été entachée d'une irrégularité, par exemple une offre irrégulière retenue.

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