Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Ellipse a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2018 et de la cotisation de participation de l’employeur à l’effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2016, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2106180 du 18 octobre 2024, ce tribunal a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société Ellipse au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 à concurrence de la somme de 120 387,05 euros et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un arrêt n° 24MA03202 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Me Marie-Sophie Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse, contre l’article 2 de ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 6 janvier, 7 avril et 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur de la société Ellipse, soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit au regard de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales en écartant son moyen tiré de ce qu’elle était en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des livraisons de véhicules par la société Toyota France Financement, au motif que les factures à en-tête de cette société avaient été décrites jusqu’en appel comme étant relatives à des prestations financières ;
- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter sa contestation du refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations, sur ce que les factures qu’elle avait produites comportaient un montant total ne correspondant pas à celui qui était mentionné dans ses précédentes écritures, alors que ce montant demeurait dans les limites de sa demande initiale de dégrèvement ;
- commis une erreur de droit au regard de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales en écartant, s’agissant de la perte sur cession d’éléments d’actif, la prise en compte du détail de l’actif au 31 mars 2017 et du tableau du détail des immobilisations retraité au 31 mars 2017 qu’elle avait produits au motif que ces éléments étaient fournis pour la première fois devant le juge de l’impôt ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle ne justifiait pas, par les éléments produits, que la valeur nette comptable des éléments d’actifs non cédés s’élevait à la somme de 1 171 927,58 euros ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l’administration avait, à défaut d’avoir procédé à une compensation, doublement imposé la somme de 654 616 euros correspondant à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Marie-Sophie Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :