Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir les deux arrêtés du 14 septembre 2024 par lesquels le préfet du Var, premièrement, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, deuxièmement, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403117 du 11 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulon, faisant droit à sa demande, a annulé ces arrêtés et enjoint au préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, de mettre fin sans délai à la mesure d’assignation à résidence et de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un arrêt n° 24MA02753 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, faisant droit à l’appel du préfet du Var, a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. B... demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B... soutient que la cour administrative d’appel a :
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le premier arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne souhaitait pas se conformer à la décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :