Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Ellipse a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2202149 du 18 octobre 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24MA03204 du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par Me Marie-Sophie Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse, contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 7 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse, soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- l’a insuffisamment motivé, s’est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé la portée de l’ordonnance de non-lieu du vice-président du tribunal de grande instance de Nice du 20 août 2015 en jugeant que la société Ellipse ne justifiait pas de la réalité des prestations facturées par la société Sud Conseil Méditerranée à raison de services de direction et de gestion commerciale ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que n’était pas de nature à apporter la preuve de la réalité des prestations fournies la circonstance que l’externalisation lui avait permis de réaliser des économies d’échelle et que le repreneur de la concession aurait proportionnellement employé plus de personnel en l’absence de ces prestations ;
- l’a insuffisamment motivé en retenant comme indice sérieux permettant de faire douter de la réalité des prestations en cause la circonstance que la société Ellipse avait disposé au cours de la période considérée de son président statutaire et employait notamment un chef de groupe de comptabilité, un directeur et un chef de service après-vente, un chef des ventes, un responsable de site « véhicules d’occasion », deux chefs de service dont un chargé du marketing, un responsable atelier, un directeur commercial véhicules et un responsable commercial, sans répondre à l’argumentation selon laquelle aucune des fonctions exercées par ces salariés ne faisait double-emploi avec celles délivrées par la société Sud Conseil Méditerranée ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la société Ellipse n’était pas fondée à contester le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe qu’elle avait déduite lors de l’acquisition de divers véhicules affectés à la démonstration, ultérieurement revendus en appliquant la taxe sur le prix total, au motif qu’elle ne justifiait pas avoir effectivement déclaré la taxe collectée correspondant à ces ventes.
3. Aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Me Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse, n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Marie-Sophie Pellier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ellipse.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :