Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Sous le n° 2100152, l’association Les familles richelaises a demandé au tribunal administratif de Poitiers, à titre principal, d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la préfète de la Vienne sur sa demande du 12 septembre 2020 tendant à ce qu’elle mette la société civile d’exploitation agricole (SCEA) Eliporc en demeure de régulariser la situation administrative de son installation pour y intégrer toutes ses extensions, de mettre à jour son plan d’épandage et de suspendre l’exploitation du site de Courcoué (Indre-et-Loire) dans l’attente de cette régularisation et, à titre subsidiaire, de reconnaitre l’unicité de l’élevage de Pouant (Vienne) et de l’installation de méthanisation exploitée sur ce site par la société Les Grandes Causses.
Par un jugement n° 2100152 du 28 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 2103004, l’association Les familles richelaises a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a enregistré, au nom de la société Eliporc, un élevage de 2 288 animaux équivalents au lieu-dit les Varennes Bourgneuf sur le territoire de la commune de Courcoué et de suspendre l’exploitation du site de Courcoué.
Par un jugement n° 2103004 du 18 juillet 2023, ce tribunal, faisant droit à la demande de l’association, a annulé cet arrêté.
Sous le n° 24VE01576, l’association Les familles richelaises a demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du tribunal administratif d’Orléans et, particulièrement, de mettre la société Eliporc en demeure de déposer une nouvelle demande d’autorisation environnementale pour la régularisation de son site d’élevage de porcs à Courcoué.
Par un arrêt n° 23VE02667, 23VE02669, 23VE01576, du 6 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Versailles, joignant l’appel de l’association Les familles richelaises contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers, l’appel de la société Eliporc contre le jugement du tribunal administratif d’Orléans et la demande d’exécution de ce jugement formée par cette association, a, premièrement, jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’association Les familles richelaises tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la préfète de la Vienne en tant qu’elle a refusé de mettre en demeure la société Eliporc de déclarer l’extension sur son site de Pouant d’une installation de méthanisation, deuxièmement, annulé cette décision implicite de rejet en tant qu’elle a rejeté la demande de l’association de mettre en demeure la société Eliporc de déposer une demande de mise à jour de son plan d’épandage sur le site de Pouant, troisièmement, annulé, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif de Poitiers et, quatrièmement, rejeté le surplus de leurs conclusions.
Procédure devant le Conseil d’Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 27 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Eliporc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’association Les familles richelaises la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive n° 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Amélie Fort-Besnard, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eliporc ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Eliporc soutient que la cour administrative d’appel a:
- insuffisamment motivé son arrêt, dénaturé les pièces du dossier, s’est méprise sur la portée de ses écritures et a commis une erreur de droit en accueillant le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû la mettre en demeure de mettre à jour son plan d’épandage sur le site de Pouant ou de se conformer au plan d’épandage initial ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la demande d’enregistrement de la restructuration de l’élevage du site de Courcoué devait être précédée d’une évaluation environnementale ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le vice tenant à l’absence d’évaluation environnementale préalable n’était pas régularisable.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E:
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Article 1er : Le pourvoi de la société Eliporc n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eliporc.
Copie en sera adressée à l’association Les familles richelaises et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 juin 2026 où siégeaient : M. Stéphane Hoynck, assesseur, présidant ; M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 20 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Stéphane Hoynck
La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :